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Corrigé du cas pratique - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  8/33

                     l’Ervanistan. Il contient une réserve formulée négativement. Exprimée d’une manière
                     plus classique, c’est-à-dire positivement, cette réserve a la signification suivante :

                          Ne relève pas de la compétence de la Cour tout différend survenu entre l’Inde et
                          l’Hyderaban dont soit l’Hyderaban, soit l’Inde soutient qu’il a trait aux activités
                          de défense de l’un ou l’autre des deux États.

                     Il s’agit d’une réserve de type Connally, du nom du sénateur à l’origine de la première
                     déclaration américaine assortie d’une réserve de ce genre. La déclaration américaine en
                     question exclut en question les « différends relatifs à des questions relevant essentielle-
                     ment de la compétence nationale des États-Unis d'Amérique, telle qu'elle est fixée par les
                     États-Unis d'Amérique ». La question de la validité d’une telle réserve a souvent été débat-
                     tue en doctrine, mais la Cour ne se s’est pas prononcée à ce sujet.
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                   1.1.2.4 Application des règles pertinentes aux faits pertinents :

                    En l’espèce, la reconnaissance par la Cour de sa compétence pour statuer sur le fond du
                    différend signifie qu’à son avis les conditions précitées sont réunies :

                    1. L’Inde (nous en sommes sûr) et l’Hyderaban (ici, nous devons faire confiance à la Cour
                     pour ne pas violer une règle fondamentale) sont deux États auxquels la Cour est ouverte ;

                    2. Un différend  est survenu entre l’Inde et l’Hyderaban au sujet de préjudices causés par
                     l’Hyderaban à des citoyens indiens. En fait l’Inde a exercé son droit de protection diploma-
                     tique. Eu égard à la définition, rappelée plus haut, de la notion de différend et à la présomp-
                     tion selon laquelle la Cour agit dans cette affaire conformément à sa jurisprudence cons-
                     tante, nous pouvons affirmer, même sans nous appuyer sur des données fournies par le
                     libellé du cas pratique

                       ƒ que, d’abord, l’Inde a présenté à l’Hyderaban une réclamation au sujet de ces préjudices,
                       ƒ qu’ensuite l’Hyderaban a rejeté la réclamation de l’Inde.
                     Du fait de ce rejet, il est né entre les deux États un différend dont le caractère juridique
                     ne fait aucun doute puisqu’il porte essentiellement sur la conformité au droit international
                     du comportement imputé à l’Hyderaban.
                    3. En vertu de l’article 51 du traité d’amitié et de commerce du 22 février 2002 conclu entre
                     l’Inde et l’Hyderaban, les deux États avaient donné par avance leur consentement   à  la
                     compétence de la Cour.

                     Certes, le consentement ainsi donné est assorti d’une réserve de type Connally, virtuelle-
                     ment susceptible d’exclure tout différend car le dernier mot revient à chacune des parties.
                     Mais le fait que la Cour se soit reconnue compétente signifie qu’aucune des deux parties
                     n’a fait usage de cette réserve (pas si étonnant de la part de l’Hyderaban, qui comptait sans
                     doute sur l’irrecevabilité de la requête) ou (mais c’est moins probable), que la Cour a con-
                     sidéré que la réserve n’était pas valide (une position soutenue en doctrine sans que la Cour
                     se soit jamais prononcée à ce sujet).
                     Il s’agit plus sûrement d’une simple application de la règle énoncée par la Cour : « Un État
                     peut renoncer à une exception d'ordre juridictionnel qu'il aurait été en droit de soule-
                     ver. » - Demande en révision et en interprétation de l'arrêt du 24 février 1982 en l'affaire
                     du plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) (Tunisie c. Jamahiriya arabe
                     libyenne) arrêt du 10 décembre 1985, C.I.J. Recueil 1985, p. 216, par. 43.
                     Notez bien que compétence ne signifie pas recevabilité, ce que nous mettrons en évidence
                     dans notre réponse à l’interrogation n° 2 de cette question n° 1 du cas pratique.
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