Page 7 - Gaz de schiste
P. 7

Corrigé du cas pratique - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  7/33

                     3. Le caractère juridique du différend.
                         9 Définition :  Un différend d’ordre juridique est un différend « susceptible
                             d'être résolu par application des principes et des règles du droit international
                             » - Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras),
                             arrêt du 20 décembre 1988, C.I.J.

                     4. Le consentement des parties à la juridiction de la Cour aux fins du règlement de ce
                       différend.
                       La souveraineté des États implique un principe fondamental, à savoir qu’une juridiction
                       internationale ne peut valablement trancher un différend opposant des États qu’avec le
                       consentement de ces derniers :

                        « Il est bien établi en droit international qu'aucun État ne saurait être obligé de
                        soumettre ses différends avec les autres États, soit à la médiation, soit à l'arbi-
                        trage, soit enfin à n'importe quel procédé de solution pacifique, sans son consen-
                        tement. » - Statut de la Carélie orientale, avis consultatif du 23 juillet 1923, C.P.J.I.
                        série B n° 5, p. 27.
                        « Le consentement des États parties à un différend est le fondement de la juridic-
                        tion de la Cour en matière contentieuse. » - Interprétation des traités de paix, avis
                        consultatif du 30 mars 1950, C.I.J. Recueil  1950 p. 71.
                       Il s’ensuit que la compétence d’une juridiction internationale, qui s’apprécie au moment
                       de la saisine de celle-ci, n’existe que dans les termes et les limites où elle a été acceptée
                       par les parties au différend. Le droit de formuler et d’invoquer des limitations et des ré-
                       serves est inhérent à l’essence même de la juridiction internationale :

                        « Il est vrai que la juridiction de la Cour est toujours une juridiction limitée, n'exis-
                        tant que dans la mesure où les États l'ont admise ; par conséquent, la Cour ne
                        l'affirmera en cas de contestation— ou lorsqu’elle doit l'examiner d'office — qu'à
                        la condition que la force des raisons militant en faveur de la compétence soit pré-
                        pondérante. »  - Affaire relative à l'Usine de Chorzów (Demande en indemnité)
                        (Compétence), arrêt n° 8 du 26 juillet 1927, C.P.J.I. série A n° 9, p. 32.
                       L’invocation d’une réserve constitue un simple droit pour un État ; ce n’est pas une obli-
                       gation :
                        « Un État peut renoncer à une exception d'ordre juridictionnel qu'il aurait été en
                        droit de soulever. » - Demande en révision et en interprétation de l'arrêt du 24
                        février 1982 en l'affaire du plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne)
                        (Tunisie c. Jamahiriya arabe libyenne) arrêt du 10 décembre 1985, C.I.J. Recueil
                        1985, p. 216, par. 43.
                                                                *
                     1.1.2.3.2 Le  traité  d’amitié  et  de  commerce  du  22  février  2002  conclu entre l’Inde et
                     l’Hyderaban contient ce que l’on appelle une clause compromissoire ou une clause attri-
                     butive de juridiction, c’est-à-dire une disposition conférant compétence à la Cour. En effet,
                     son article 51 stipule :
                        « Tout différend qui s’élèverait entre les parties au sujet de faits qui, de l’avis de
                        chacune des deux parties, n’ont pas trait à leurs activités de défense respectives,
                        pourra être soumis par l'une ou l'autre des parties à la Cour internationale de Jus-
                        tice. »
                     Comme on n’a pu manquer de le noter, l’article 51 n’attribue pas purement et simplement
                     compétence à la Cour aux fins de régler tout différend qui s’élèverait entre l’Hyderaban et
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12