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Le règlement judiciaire – 2023-2024 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly                27/70


                1. Une réclamation adressée et notifiée par un État X à un État Y, puis portée à la connais-
                   sance de ce dernier ;
                2. Le rejet explicite ou implicite de cette réclamation par l’État Y.

            En conséquence, la date de la naissance (juridique) du différend est la suivante :
             la date à laquelle la réclamation a été rejetée par l’État Y, destinataire de la réclamation.

            „ Voici enfin le principe : Le différend né à cette date ne doit pas avoir disparu avant la date de
            la saisine de la Cour à la suite, par exemple, d’un règlement amiable.
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            E – Le consentement donné par toutes les parties à la compétence de
            la Cour

            „ La souveraineté des États implique un principe fondamental, à savoir qu’une juridiction inter-
            nationale ne peut valablement trancher un différend opposant des États qu’avec le consente-
            ment de ces derniers :
               « Le consentement des États parties à un différend est le fondement de la juridiction
               de la Cour en matière contentieuse. » – Interprétation des traités de paix conclus avec
               la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, Avis consultatif du 30 mars 1950. C.I.J. Recueil
               1950, p.65.
            „ Tous les États parties au différend doivent avoir donné leur consentement à la compétence
            de la Cour.
            Plus concrètement, le différend soumis à la Cour doit être compris dans le consentement que
            tous les États parties au différend ont donné leur à la compétence de la Cour.
            Le différend ne doit pas être exclu du consentement par une réserve que l’une des parties a
            décidé d’invoquer (Voir infra)
            „ En pratique, lorsqu’un État X assigne une État Y devant la Cour, il s’emploie d’abord à indiquer
            les bases sur lesquelles il entend fonder la compétence de la Cour.

             En d’autres termes, l’État X dit en substance à la Cour :
               « Je sais fort bien que la Cour n’est compétente que si toutes les parties à notre dif-
               férend ont consenti à la compétence de la Cour, notamment pour notre différend.
               Voici la preuve que j’ai donné mon consentement à la compétence de la Cour, no-
               tamment pour notre différend ;
               Et voici la preuve que mon adversaire, l’État Y, a également donné son consentement
               à la compétence de la Cour, notamment pour notre différend. »
            Il ne reste plus qu’à exposer les différents modes d’expression du consentement des
            États à la compétence de la Cour.
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