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Le règlement judiciaire – 2023-2024 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly                57/70


            Cameroun et le Nigéria, (Cameroun c. Nigéria), Exceptions préliminaires, (Nigéria c. Cameroun), Ar-
            rêt du 25 mars 1999. C.I.J. Recueil 1999, p. 31.
            Par motifs inséparables du dispositif, il faut entendre la ratio decidendi par opposition aux obiter
            dicta ; (Sur ces deux notions, voir)

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            {Il doit y avoir entre les parties une contestation sur des points précis du dispositif et,
            le cas échéant, des motifs qui en sont inséparables. Ici, contestation n’est pas exactement syno-
            nyme de différend, comme l’a précisé la Cour. À son avis, pour qu’il y ait contestation, il suffit
            que « les parties aient en fait manifesté des opinions opposées quant au sens et à la portée d'un
            arrêt de la Cour » – Interprétation des arrêts n° 7 et 8 (Usine de Chorzów), Arrêt n°11 du 16 dé-
            cembre 1927. CPJI, série A n°13.

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            3 – Le recours en révision

            „ L’article 61 du Statut de la Cour dispose :
               « 1. La révision de l'arrêt ne peut être éventuellement demandée à la Cour qu'en raison
               de la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le
               prononcé de l'arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision, sans
               qu'il y ait, de sa part, faute à l'ignorer.
               2. La procédure de révision s'ouvre par un arrêt de la Cour constatant expressément
               l'existence du fait nouveau, lui reconnaissant les caractères qui donnent ouverture à la
               révision, et déclarant de ce chef la demande recevable.
               3. La Cour peut subordonner l'ouverture de la procédure en révision à l'exécution préa-
               lable de l'arrêt. »
            „ Il résulte du Statut (article 61 précité) et du Règlement (article 99) de la Cour que la procédure
            de révision se déroule en deux temps :

              1
            {1  temps : Par un premier arrêt, la Cour statue sur la recevabilité de la demande en révi-
                  er
            sion ; si la Cour estime que la demande en révision est irrecevable, la procédure prend fin (pas
            de 2e temps) ; si, au contraire la Cour juge recevable la demande, la procédure se poursuit (2  e
            temps) ;

              2
            {2  temps : La       Cour  ayant  estimé  dans  son  premier  arrêt  (1 er  temps) que la demande en
                  e
            révision était recevable, elle rejuge l’affaire par un second arrêt.
            Ainsi donc, au premier stade de la procédure (1  temps), la décision de la Cour doit se limiter à
                                                            er
            la question de savoir si la demande en révision est recevable, c’est-à-dire si elle satisfait aux
            conditions prévues par le Statut.
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            „ Selon l’article 61 du Statut, ces conditions sont les suivantes :

              1
            {La demande en révision doit être fondée sur la « découverte » d’un « fait nouveau » .
            L’expression « fait nouveau » est trompeuse.
            Ce qui est nouveau, ce n’est pas le fait, mais plutôt sa connaissance, d’où le mot « découverte ».
            Il s’agit donc d’un fait qui, bien qu’existant à la date du prononcé de l’arrêt, était à ce moment-
            là ignoré tant de la partie qui demande la révision que de la Cour.
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