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Le règlement judiciaire – 2023-2024 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 57/70
Cameroun et le Nigéria, (Cameroun c. Nigéria), Exceptions préliminaires, (Nigéria c. Cameroun), Ar-
rêt du 25 mars 1999. C.I.J. Recueil 1999, p. 31.
Par motifs inséparables du dispositif, il faut entendre la ratio decidendi par opposition aux obiter
dicta ; (Sur ces deux notions, voir)
3
{Il doit y avoir entre les parties une contestation sur des points précis du dispositif et,
le cas échéant, des motifs qui en sont inséparables. Ici, contestation n’est pas exactement syno-
nyme de différend, comme l’a précisé la Cour. À son avis, pour qu’il y ait contestation, il suffit
que « les parties aient en fait manifesté des opinions opposées quant au sens et à la portée d'un
arrêt de la Cour » – Interprétation des arrêts n° 7 et 8 (Usine de Chorzów), Arrêt n°11 du 16 dé-
cembre 1927. CPJI, série A n°13.
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3 – Le recours en révision
L’article 61 du Statut de la Cour dispose :
« 1. La révision de l'arrêt ne peut être éventuellement demandée à la Cour qu'en raison
de la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le
prononcé de l'arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision, sans
qu'il y ait, de sa part, faute à l'ignorer.
2. La procédure de révision s'ouvre par un arrêt de la Cour constatant expressément
l'existence du fait nouveau, lui reconnaissant les caractères qui donnent ouverture à la
révision, et déclarant de ce chef la demande recevable.
3. La Cour peut subordonner l'ouverture de la procédure en révision à l'exécution préa-
lable de l'arrêt. »
Il résulte du Statut (article 61 précité) et du Règlement (article 99) de la Cour que la procédure
de révision se déroule en deux temps :
1
{1 temps : Par un premier arrêt, la Cour statue sur la recevabilité de la demande en révi-
er
sion ; si la Cour estime que la demande en révision est irrecevable, la procédure prend fin (pas
de 2e temps) ; si, au contraire la Cour juge recevable la demande, la procédure se poursuit (2 e
temps) ;
2
{2 temps : La Cour ayant estimé dans son premier arrêt (1 er temps) que la demande en
e
révision était recevable, elle rejuge l’affaire par un second arrêt.
Ainsi donc, au premier stade de la procédure (1 temps), la décision de la Cour doit se limiter à
er
la question de savoir si la demande en révision est recevable, c’est-à-dire si elle satisfait aux
conditions prévues par le Statut.
*
Selon l’article 61 du Statut, ces conditions sont les suivantes :
1
{La demande en révision doit être fondée sur la « découverte » d’un « fait nouveau » .
L’expression « fait nouveau » est trompeuse.
Ce qui est nouveau, ce n’est pas le fait, mais plutôt sa connaissance, d’où le mot « découverte ».
Il s’agit donc d’un fait qui, bien qu’existant à la date du prononcé de l’arrêt, était à ce moment-
là ignoré tant de la partie qui demande la révision que de la Cour.