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Le règlement judiciaire – 2023-2024 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly                54/70



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            {Une déclaration       est, selon l’article 95, paragraphe 2, du Règlement, le fait d’un juge qui
            désire faire constater son accord ou son dissentiment sans en donner les motifs.
            Il arrive
                ƒ qu'un même texte relève partiellement de chacune de ces trois catégories,

                ƒ ou qu'un même texte soit signé par plusieurs juges : opinion individuelle ou dissidente
                   commune, déclaration commune.
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            II – Portée juridique et pratique


            A – La force obligatoire de l’arrêt de la Cour

            „ L’article 94, paragraphe 2, du Règlement dispose :
               « [L’arrêt de la Cour] est considéré comme ayant force obligatoire pour les parties du
               jour de son prononcé. »
            Les internationalistes, qui tiennent le latin pour leur esperanto, illustrent cette force obligatoire,
            cette autorité de la chose jugée par la formule Res judicata pro veritate habetur [Traduction :
            la chose jugée doit être tenue pour la vérité elle-même.].
            „ Toujours est-il que la Cour respecte scrupuleusement le principe selon lequel que ses arrêts
            sont revêtus de l’autorité de la chose jugée.
            C’est ainsi qu’elle considère, par exemple, qu’il est contraire à son Statut de rendre une décision
            qui n’aurait aucun caractère obligatoire pour les parties.

                9 Exemple : Affaire de l’or monétaire pris à Rome en 1943 (Italie c. France, Royaume-
                    Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et Etats-Unis d’Amérique), (question
                    préliminaire), Arrêt du 15 juin 1954. C.I.J. Recueil 1954, p. 19.
                    La Cour s’est vu soumettre une affaire par l’Italie, en l’absence d’un État tiers
                    (l’Albanie) et nonobstant la volonté contraire de celui-ci.
                    Or, la question essentielle à trancher a trait à la responsabilité internationale de
                    cet État tiers.
                    Dans ces conditions, la Cour estime « qu’elle ne peut, sans le consentement de
                    ce dernier, rendre une décision qui ne serait obligatoire pour aucun État, ni pour
                    l’État tiers, ni pour aucune des parties qui sont devant elle. »
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            „ Question : L’autorité de chose jugée (ou force obligatoire) est-elle attachée à la totalité de
            l’arrêt ?

             Réponse : L’autorité de chose jugée (ou force obligatoire) concerne deux éléments de l’arrêt :
                1. le dispositif  (c’est-à-dire la partie décisionnelle de l’arrêt, la partie où la Cour affirme
                   qu’elle décide ceci ou cela)
                2. et les motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif. Ce sont les motifs sans lesquels
                   la Cour n’aurait pas pris la décision qui figure dans le dispositif de son arrêt. Du reste, ces
                   motifs sont dénommés ratio decidendi  (raisons de décider).
            „  En revanche, l’autorité de la chose jugée ne s’étend pas aux motifs que l’on appelle obiter
            dicta. Il s’agit de motifs inutiles ou surabondants. La Cour aurait pris la même décision sans ces
            motifs-là.
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