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Le règlement judiciaire – 2023-2024 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly                59/70


            C – L'exécution forcée de l’arrêt

            „ La Charte des Nations Unies stipule, en son article 94, paragraphe 1 :

               « Chaque membre des Nations Unies s'engage à se conformer à la décision de la Cour
               internationale de Justice dans tout litige auquel il est partie. »

            Les autres États qui reconnaissent la juridiction de la Cour assument la même obligation.
            „ L'application des arrêts de la Cour internationale de Justice dans l'ordre juridique interne ex-
            clut toute procédure d'exequatur. L’exequatur s’entend d’un ordre d’exécution, donné par le
            tribunal judiciaire, d’une sentence arbitrale française ou étrangère.
            „ Les parties peuvent s’engager à conclure un accord (engagement dénommé pactum de con-
            trahendo) pour assurer l’exécution de la décision de la Cour -– Demande en révision et en inter-
            prétation de l’arrêt du 24 février 1982 en l’affaire du Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe
            libyenne) (Tunisie c. Jamahiriya arabe libyenne), Arrêt du 10 décembre 1985. C.I.J. Recueil 1985, p.
            192.
            „ À défaut d'exécution volontaire et de bonne foi des décisions de la Cour, plusieurs procédés
            de contrainte peuvent être employés.
            „ Par exemple, la Cour internationale de Justice, dûment saisie, pourrait retenir la responsabilité
            internationale de l'État récalcitrant.

            „ Quant aux États bénéficiaires de la décision, on admet généralement qu'ils puissent utiliser
            les moyens suivants :

                ƒ Contre-mesures,
                ƒ Mesures de rétorsion : rupture des relations diplomatiques, économiques, culturelles,
                   augmentation des tarifs douaniers, interdiction d'importations ou d'exportations,
                ƒ Mesures de compensation.

            „ L'ONU est également appelée à intervenir.
             En effet, selon l'article 94, paragraphe 2, de la Charte,
               « Si une partie à un litige ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu de
               l'arrêt rendu par la Cour, l'autre partie peut recourir au Conseil de sécurité et celui-ci,
               s'il le juge nécessaire, peut faire des recommandations ou décider des mesures à pren-
               dre pour faire exécuter l'arrêt. »„
                                                            /
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