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Autrement dit, « c’est un fait préexistant au prononcé de l’arrêt et découvert ultérieurement ».
Un fait qui se produit après le prononcé d’un arrêt « n’est pas un fait nouveau au sens de l’article
61 » – Demande en révision de l’arrêt du 11 juillet 1996 en l’affaire relative à l’application de la
convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougo-
slavie), exceptions préliminaires (Yougoslavie c. Bosnie-Herzégovine), Arrêt du 3 février 2003. C.I.J.
Recueil 2003, p. 7 ;
2
{Le fait dont la découverte est invoquée doit être « de nature à exercer une influence déci-
sive » ;
3
{Ce fait doit, avant le prononcé de l’arrêt, avoir été inconnu de la Cour et de la partie qui
demande la révision ;
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{Il ne doit pas y avoir eu « faute » de la part du demandeur à ignorer le fait en question,
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{La demande en révision doit avoir été « formée au plus tard dans le délai de six mois après
la découverte du fait nouveau » et avant l’expiration d’un « délai de dix ans à dater de l’arrêt ».
Il faut comprendre ces deux délais de la manière suivante.
9 Exemple : Supposons que la Cour rende un arrêt en 2019. Toute partie a le droit de
présenter une demande en révision de cet arrêt jusqu’à l’expiration d’un délai de 10
ans, donc, en l’espèce, jusqu’en 2029. Toutefois, l’exercice de ce droit est subor-
donné à la découverte, dans ce délai de 10 ans, d’un fait nouveau (au sens indiqué
plus haut). Lorsqu’une partie découvre effectivement un fait nouveau dans ce délai
de 10 ans, elle dispose d’un délai de 6 mois à compter de la découverte de ce fait
nouveau pour demander la révision de l’arrêt. On peut présenter successivement
plusieurs demandes en révision à condition que le délai de 10 ans ne soit pas arrivé
à expiration et à condition également de respecter le délai de procédure de 6 mois.
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Les cinq conditions de recevabilité qui viennent d’être énumérées (1-5) sont cumulatives :
« La Cour observe qu’une requête en révision ne peut être admise que si chacune des condi-
tions prévues à l’article 61 est remplie. Si l’une d’elles fait défaut, la requête doit être écar-
tée. » – Demande en révision de l’arrêt du 11 juillet 1996 en l’affaire relative à l’application de la
convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. You-
goslavie), exceptions préliminaires (Yougoslavie c. Bosnie-Herzégovine), Arrêt du 3 février 2003.
C.I.J. Recueil 2003, p. 7.
En la matière, la Cour applique le principe dit du rasoir d’Occam ou de l’économie du raison-
nement :
« À strictement parler, dès lors qu'il est établi que la demande en révision ne remplit
pas l'une des conditions de recevabilité prévues, la Cour n'a pas à aller plus loin et à
se demander si les autres sont satisfaites. » -– Demande en révision et en interpréta-
tion de l’arrêt du 24 février 1982 en l’affaire du Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya
arabe libyenne) (Tunisie c. Jamahiriya arabe libyenne), Arrêt du 10 décembre 1985. C.I.J.
Recueil 1985, p. 192.
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