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Le règlement judiciaire – 2023-2024 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 55/70
Ainsi analysée, l’autorité de chose jugée dont est revêtu l’arrêt de la Cour a un caractère rela-
tif, ainsi que le souligne l’article 52 du Statut :
« La décision de la Cour n'est obligatoire que pour les parties en litige et dans le cas
qui a été décidé. »
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B – Les voies de recours
En dépit de son caractère définitif, l’arrêt de la Cour se prête aux voies de recours suivantes :
Le recours en rectification d’erreur matérielle ;
Le recours en interprétation ;
Le recours en révision.
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Naturellement, tous ces recours ressortissent à la compétence de la Cour.
1 – Le recours en rectification d’erreur matérielle
Comme l’indique son nom, un tel recours est présenté par une partie aux fins d’obtenir la
correction par la Cour, non pas d’une méprise juridique, mais d’une défectuosité de fait telle
qu’un lapsus calimi, une erreur de calcul ou de localisation géographique, etc.
La Cour a admis la recevabilité du recours en rectification d’erreur matérielle, tout en recon-
naissant « qu'aucune disposition du Statut ni du Règlement ne vise une demande tendant à
réaliser cette rectification, ni la procédure qui lui serait applicable » – Demande en révision et en
interprétation de l’arrêt du 24 février 1982 en l’affaire du Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya
arabe libyenne) (Tunisie c. Jamahiriya arabe libyenne), Arrêt du 10 décembre 1985. C.I.J. Recueil
1985, p. 192.