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Les actes administratifs unilatéraux - 2023- 2024 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 21/48
Le délai de recours contentieux de droit commun, le délai normal (qui dure deux mois) est un
délai franc. Explications dans les quatre considérations ci-dessous.
Le délai se calcule de quantième à quantième, quel que soit le nombre de jours que comportent
les mois compris dans le délai.
Si le délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé
1
jusqu'à la fin du premier jour ouvrable suivant .
De plus, on ne compte ni le jour où intervient l’événement (publication ou notification) qui dé-
clenche le délai, ni le jour où le délai cesse de courir.
On ajoute un jour au jour où se produit l’événement déclenchant le délai (J + 1). Le calcul est donc
relativement aisé.
9 Exemple :
Une décision prise le 2 novembre 2022, est notifiée, dans le respect des règles (c’est-à-dire,
notamment, avec la mention des délais et voies de recours contre cette décision), à son des-
tinataire, Mme Alpha, le 3 novembre 2022 (Jour J).
Le délai de recours contentieux commence à courir le 4 novembre 2022 (J+1), à zéro heure –
dies a quo ou premier jour du délai.
Il expire normalement deux mois plus tard, c’est-à-dire le 3 janvier 2023, à vingt-quatre heures
– dies ad quem ou dernier jour du délai.
Mais, comme chacun le sait, les bureaux des administrations publiques sont rarement ouverts
jusqu’à vingt-quatre heures.
Pour ne pas priver les administrés de quelques heures de délai, on admet que leurs recours
contentieux soient recevables le lendemain de ce dies ad quem.
Donc, pour être recevable, le recours de Mme Alpha doit être enregistré au plus tard le 4
janvier 2023.
Et si le 4 janvier 2023 est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le recours de Mme Alpha
sera recevable jusqu’à la fin du premier jour ouvrable suivant.
À retenir : on ajoute un jour au jour où se produit l’événement (en l’espèce, la notification, une des
formes de la publicité) déclenchant le délai (J + 1).
Passé le délai, le recours est, en principe, tardif, donc irrecevable, et l’intéressé forclos.
La voie de l’action étant fermée par l’expiration du délai, il reste la voie de l’exception (ii).
À cet égard, une différence essentielle sépare les actes réglementaires des actes individuels : la durée
de l’ouverture de la voie de l’exception.
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1 Voir, par exemple, CE, 11 mai 2001, M. Paul Vaissière, n° 211913 : « […] à l'instar de tout délai de procédure et en l'absence
de disposition contraire, [ce délai] a le caractère d'un délai franc ; que, dans les cas où il expire normalement un samedi, un
dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; […] »