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L’administration territoriale décentralisée 2021 - 2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly     56/75

                   ƒ la taxe d’habitation, due par les particuliers et les entreprises ;
                   ƒ la taxe sur le foncier bâti, payée par les propriétaires du terrain ;

                   ƒ la taxe sur le foncier non bâti, également acquittée par les propriétaires du terrain ;
                   ƒ la contribution économique territoriale, acquittée par les entreprises, venant en substitution
                  de la taxe professionnelle (TP) supprimée en 2010.

                  La fiscalité indirecte, quant à elle, représente une faible part des ressources locales :
                   ƒ droits de mutation à titre onéreux
                   ƒ part locale de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TIPCE),

                   ƒ taxe sur les cartes grises, taxe sur l’électricité,
                   ƒ taxe différentielle sur les véhicules de société à moteur.
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                 ™ Les transferts financiers de l’État

                  Ils se composent de trois parties :
                   ƒ les dotations de l’État aux collectivités territoriales (52 Md€) – en baisse par rapport aux
                  59 Md€ de 2014 et aux 56 Md€ de 2015 ;
                   ƒ les dégrèvements d’impôts locaux et les subventions spécifiques versées par les minis-
                  tères ;

                   ƒ et la fiscalité transférée pour laquelle le législateur détermine une part locale d’assiette.

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                 ™ Les ressources accessoires

                  De faible importance quantitative, elles comprennent :
                   ƒ les produits du domaine (loyers sur des biens du domaine privé, rémunération d’une con-
                  vention d’occupation du domaine public…),
                   ƒ les revenus des services publics locaux
                   ƒ et, le cas échéant, les fonds structurels européens.

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            2 - Les compétences des assemblées délibérantes
                   Les assemblées délibérantes ont la charge de régler, par leurs délibérations, les affaires de
            leurs collectivités territoriales respectives. Plusieurs principes de fonctionnement leur sont communs.

            a - Principes d’exercice
                   - Le principe du règlement intérieur. Les assemblées délibérantes fonctionnent conformément
            à un règlement intérieur dont l’adoption est obligatoire dans les départements, les régions et les com-
            munes de 3500 habitants ou plus - loi du 6 février 1992. Le Conseil d’État a d’abord considéré que le
            règlement intérieur était une mesure d’ordre intérieur et, à ce titre, insusceptible de recours : CE, Ass.,
                                                    1
            2 décembre 1983, Charbonnel, n° 43541 . La loi du 6 février 1992 retient la solution inverse. La
            Haute Assemblée en a pris acte
                   - Le principe des réunions. Les assemblées délibérantes ne relèvent plus du régime des ses-
            sions. Elles tiennent des réunions - au moins une réunion par trimestre. Leur liberté s’en trouve accrue.



            1  Critique antérieure d’Hauriou sous CE, 22 mars 1912, Le Moign : « [L'assemblée délibérante] sent son pouvoir absolu
            et son Louis XIV... Celui qui fait la loi est au-dessus de la loi, il peut dispenser de l'exécution de la loi, et surtout il peut
            se dispenser lui-même de l'exécution de la loi. »
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