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L’administration territoriale décentralisée 2021 - 2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 56/75
la taxe d’habitation, due par les particuliers et les entreprises ;
la taxe sur le foncier bâti, payée par les propriétaires du terrain ;
la taxe sur le foncier non bâti, également acquittée par les propriétaires du terrain ;
la contribution économique territoriale, acquittée par les entreprises, venant en substitution
de la taxe professionnelle (TP) supprimée en 2010.
La fiscalité indirecte, quant à elle, représente une faible part des ressources locales :
droits de mutation à titre onéreux
part locale de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TIPCE),
taxe sur les cartes grises, taxe sur l’électricité,
taxe différentielle sur les véhicules de société à moteur.
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Les transferts financiers de l’État
Ils se composent de trois parties :
les dotations de l’État aux collectivités territoriales (52 Md€) – en baisse par rapport aux
59 Md€ de 2014 et aux 56 Md€ de 2015 ;
les dégrèvements d’impôts locaux et les subventions spécifiques versées par les minis-
tères ;
et la fiscalité transférée pour laquelle le législateur détermine une part locale d’assiette.
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Les ressources accessoires
De faible importance quantitative, elles comprennent :
les produits du domaine (loyers sur des biens du domaine privé, rémunération d’une con-
vention d’occupation du domaine public…),
les revenus des services publics locaux
et, le cas échéant, les fonds structurels européens.
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2 - Les compétences des assemblées délibérantes
Les assemblées délibérantes ont la charge de régler, par leurs délibérations, les affaires de
leurs collectivités territoriales respectives. Plusieurs principes de fonctionnement leur sont communs.
a - Principes d’exercice
- Le principe du règlement intérieur. Les assemblées délibérantes fonctionnent conformément
à un règlement intérieur dont l’adoption est obligatoire dans les départements, les régions et les com-
munes de 3500 habitants ou plus - loi du 6 février 1992. Le Conseil d’État a d’abord considéré que le
règlement intérieur était une mesure d’ordre intérieur et, à ce titre, insusceptible de recours : CE, Ass.,
1
2 décembre 1983, Charbonnel, n° 43541 . La loi du 6 février 1992 retient la solution inverse. La
Haute Assemblée en a pris acte
- Le principe des réunions. Les assemblées délibérantes ne relèvent plus du régime des ses-
sions. Elles tiennent des réunions - au moins une réunion par trimestre. Leur liberté s’en trouve accrue.
1 Critique antérieure d’Hauriou sous CE, 22 mars 1912, Le Moign : « [L'assemblée délibérante] sent son pouvoir absolu
et son Louis XIV... Celui qui fait la loi est au-dessus de la loi, il peut dispenser de l'exécution de la loi, et surtout il peut
se dispenser lui-même de l'exécution de la loi. »