Page 53 - adminloc_dag_2021-2022
P. 53

L’administration territoriale décentralisée 2021 - 2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly     53/75

            C - Les compétences locales
                   Les autorités locales gèrent les affaires de leurs collectivités territoriales respectives. Mais il
            n’est d’affaires locales que par détermination de la loi ou de la jurisprudence.
                                                            *
            1 - L’aménagement des compétences


            a - Les transferts de compétences
                   La plupart des compétences détenues actuellement par les collectivités territoriales étaient an-
            ciennement exercées par une autre personne morale : l’État. C’est la définition même de la décentra-
            lisation qui impose ce constat - transfert de compétence entre deux personnes morales ; Cf. supra.
                   La loi du 7 janvier 1983 énonce trois principes qui doivent présider aux transferts de compé-
            tence :

                   Premier principe : Les compétences doivent être transférées par bloc. Ainsi, chaque domaine
            de compétence et les ressources correspondantes seront affectés en totalité soit à l’État, soit à une
            catégorie de collectivité territoriale - communes, départements, régions.
                   Deuxième principe : Les transferts de compétence ne peuvent autoriser une collectivité terri-
            toriale à établir ou à exercer une tutelle, sous quelque forme que ce soit, sur une autre collectivité
            territoriale. Toutefois, ce principe n’exclut pas la possibilité pour les collectivités territoriales de con-
            clure entre elles des conventions de coopération.
                   Troisième principe : Les transferts de compétence s’accompagnent du transfert par l’État aux
            collectivités territoriales des moyens nécessaires à l’exercice normal de ces compétences - ressources,
            services, agents, biens matériels. C’est le principe de la concomitance des transferts de compétences
            et des transferts de ressources.
                   Malgré ces précautions, les transferts ont engendré une situation dont la complexité n’a
            d’égale que l’instabilité - Cf. Conseil d’État dans son rapport public pour 1993.
                   Un vaste mouvement de clarification des compétences
                     ƒ a été initié par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique
            territoriale et d'affirmation des métropoles, dite loi Maptam, premier volet de la réforme territoriale
            voulue par le chef de l’État,
                     ƒ et constitue l’objet essentiel de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle orga-

            nisation territoriale de la République (dite loi NOTRe), troisième volet de cette réforme territoriale.
                  Par le passé, les collectivités territoriales ont toutes bénéficié de la clause de compétence gé-
            nérale. Par cette clause, on entend un principe donnant aux collectivités territoriales capacité d’inter-
            vention générale leur permettant de régler par leurs délibérations toutes les affaires relevant de leur
            niveau, sans qu’il soit nécessaire de procéder à l’énumération de ces affaires.
                  La clause de compétence générale a d’abord été énoncée par la loi municipale de 1884 ; elle a
            ensuite étendue en 1982 aux autres collectivités territoriales (départements, régions).
                  Entre 2010 et 2015, la clause de compétence générale oscille entre mort et résurrection :
                   ƒ supprimée en partie par la réforme du 16 décembre 2010,
                   ƒ restaurée au profit des départements et des régions par la loi du 27 janvier 2014 de mo-
            dernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM).

                   ƒ supprimée à nouveau pour les départements et les régions par la loi du 7 août 2015 portant
            nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) qui lui substitue des compétences pré-
            cises confiées par la loi à ces deux collectivités territoriales.
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58