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L’administration territoriale décentralisée 2021 - 2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly     52/75

                   Les membres de la commission permanente autres que le président du conseil général sont
            élus à la représentation proportionnelle. Leur nombre est déterminé par le conseil général. La com-
            mission permanente peut recevoir délégation de compétence du conseil général, sauf en matière bud-
            gétaire.
                   Le président et les membres de la commission permanente qui ont reçu délégation de lui for-
            ment le bureau.
                   Les fonctions de président de conseil général sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat
            de représentant au Parlement européen ou d'une des fonctions électives suivantes : président d'un
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            conseil régional, maire .
                   Les fonctions de président de conseil général sont également incompatibles avec celles de
            membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou
                                                                               2
            membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France .
            c - Les autorités exécutives de la région
                   En vertu de la loi du 5 juillet 1972, le préfet de région avait la qualité d'exécutif de la région -
            alors établissement public territorial. La loi du 2 mars 1982 a transféré la fonction exécutive au pré-
            sident du conseil régional. Celui-ci est élu selon les mêmes modalités que le président du conseil
            général.
                   Toutefois, en vue de renforcer la transparence, la loi n° 98-135 du 7 mars 1998 relative au fonctionne-
            ment des conseils régionaux a introduit deux conditions :
                   - « Nul ne peut être élu président s'il n'a, préalablement à  chaque tour de scrutin, remis aux membres
            du conseil régional, par l’intermédiaire du doyen d’âge, une déclaration écrite présentant les grandes orienta-
            tions politiques, économiques et sociales de son action pour la durée de son mandat. » - article L. 4133-1
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                   - l’élection « ne donne lieu à aucun débat » . Le Conseil d’État a fait application de cette disposition
            en annulant l'élection du président du conseil régional de Rhône-Alpes - CE, Sect., 9 décembre 1998, Élection
            du président du conseil régional de Rhône-Alpes, n° 195352.
                   Une commission permanente assiste le président ; elle est constituée dans les mêmes condi-
            tions que la commission permanente du département.
                   Le bureau est formé du président, des vice-présidents et, le cas échéant, des membres de la
            commission permanente ayant reçu délégation du président.
                   Le conseil économique et social régional est, auprès du conseil régional et du président du
            conseil régional, une assemblée consultative
                   Les fonctions de président de conseil régional sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat
            de représentant au Parlement européen ou d'une des fonctions électives suivantes : président d'un
                                 4
            conseil général, maire .
                   Les fonctions de président de conseil régional sont également incompatibles avec celles de
            membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou
                                                                              5
            membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France .
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            1  Ibid.
            2  Ibid.
            3  Cette seconde condition a été présentée comme la contrepartie de l’exigence d’une déclaration préalable. On pouvait
            en effet redouter que celle-ci ne donne un trop grand pouvoir au doyen d'âge, en lui donnant l’occasion de permettre
            à certains candidats de répondre ou de s'interpeller.
            4  Ibid.
            5  Ibid.
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