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L’administration territoriale décentralisée 2021 - 2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 57/75
- Le principe de l’information. Les élus doivent être informés. Avant la réunion du conseil
municipal, général ou régional, l’autorité exécutive adresse aux conseillers un rapport sur chacune
des affaires qui doivent leur être soumises. Le délai est variable : trois jours francs pour les communes
de moins de 3500 habitants, cinq jours francs pour les communes de 3500 habitants ou plus, douze
jours pour les départements et les régions. Le non-respect du délai entache d’illégalité les décisions
prises.
- Le principe du quorum. Un conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité - simple
pour les communes, absolue pour les départements et les régions - de ses membres en exercice est
présente. C’est la règle du quorum. Faute de quorum, la réunion se tient de plein droit trois jours plus
tard, et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
- Le principe de la délibération. Leurs réunions donnent lieu à des délibérations. Le mot de
délibération est polysémique. Il désigne soit tout acte pris par un conseil municipal, général ou régio-
nal, soit la discussion qui a précédé l’adoption de l’acte.
b - Attributions
Les assemblées délibérantes sont dotées de nombreuses attributions d’intérêt local. Leur in-
tervention dans les domaines économique et social se produit dans le respect de deux principes :
- le principe de la liberté du commerce et de l’industrie résultant, notamment, de la loi des 2-
1
17 mars 1791 - loi d’Allarde ;
- le principe constitutionnel de la liberté d’entreprendre - Cf. C.C., 16 janvier 1982, loi de
nationalisation.
L’intervention locale ne doit pas annihiler l’initiative privée, ni fausser le jeu normal de la
concurrence.
i - Le vote du budget
Le budget est préparé et exécuté par l’autorité exécutive, mais adopté en équilibre réel par
l’assemblée délibérante avant le 31 mars de chaque année. Compte doit être tenu des dépenses obli-
gatoires soit en vertu de la loi, soit en vertu des obligations contractées par la collectivité territoriale.
ii - la création de services publics à caractère industriel et commercial
Le souci de l’encadrer est né du socialisme municipal. En effet, à la fin du XIXème siècle, les
communes avaient cédé à une sorte de frénésie du service public. Elles en créaient dans des domaines
traditionnellement réservés aux entreprises privées - services publics à caractère industriel et com-
mercial. Le Conseil d’État a dû réagir. Il le fit en deux temps :
1 - CE 29 mars 1901, Casanova. Une collectivité territoriale ne peut créer un service public
susceptible de concurrencer les activités privées que s’il existe des circonstances exceptionnelles.
2 - CE 30 mai 1930, Chambre syndicale du commerce en détails de Nevers. Les collectivités
territoriales ne peuvent créer un service public dans un domaine réservé à l’initiative privée que si, “
en raison de circonstances particulières de temps et de lieu, un intérêt public justifie leurs interven-
tions en cette matière. ”
Exemple : carence quantitative ou qualitative de l’initiative privée. La collectivité territoriale doit
mettre un terme au service public en cas de disparition des circonstances qui justifiaient sa création - possibilité
de survie pour assurer l’amortissement des ressources investies.
Cependant, même en l’absence de circonstances particulières, la création d’un service public
industriel et commercial est légale dans trois cas :
1 er cas : services publics liés à l’exploitation d’une dépendance du domaine public - ligne
d’autobus, par exemple.
1 Dont l’article 7 est ainsi rédigé : “ Il est libre à toute personne de faire tel négoce ou d'exercer telle profession, art ou
industrie qui lui convient. ”