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L’administration territoriale décentralisée 2021 - 2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly     62/75

                   Si l’on se place du point de vue de l’entrée en vigueur de l’acte, un contrôle a priori est un
            contrôle qui précède l’application de l’acte. Exemples de contrôle a priori par rapport à l’entrée en
            vigueur : l’autorisation, l’approbation.
                   Un contrôle a posteriori est un contrôle qui suit l’application de l’acte. Exemple de contrôle a
            posteriori par rapport à l’entrée en vigueur : l’annulation, la substitution d’action.
                   Le contrôle a priori est jugé plus attentatoire à l’autonomie locale.
                   La tutelle avant 1982 pouvait être exercée sur la base de la légalité ou de l’opportunité.
                   Elle ne s’appliquait pas de la même manière aux différentes collectivités territoriales.

            b - La tutelle sur les actes de la commune

                   Les délibérations du conseil municipal n’étaient exécutoires que quinze jours après leur dépôt
            à la préfecture. Certaines délibérations étaient soumises à approbation - contrôle a priori du point de
            vue de l’application. Le préfet disposait d’un pouvoir d’annulation à l’égard de ces délibérations.
                   On distinguait en outre les délibérations nulles de plein droit et les délibérations annulables.
            Les premières étaient celles qui avaient été prises en dehors des compétences du conseil municipal
            ou en dehors des périodes de réunion légale. Les secondes étaient par exemple celles auxquelles
            avaient participé des conseillers municipaux intéressés à l’affaire débattue. Pour en obtenir l’annula-
            tion par le juge, un particulier devait d’abord saisir le préfet. Un contrôle similaire s’exerçait sur les
            actes du maire agissant ou non sur délégation du conseil municipal.

            c - La tutelle sur les actes du département

                   Elle portait uniquement sur les délibérations du conseil général et de la commission départe-
            mentale, délibérations exécutoires de plein droit - non soumises à approbation. On distingue ici un
            régime général et un régime particulier.
                   En vertu du régime général, le préfet pouvait demander au gouvernement l’annulation d’une
            délibération dans les dix jours de la fin de la session. L’annulation est décidée par décret dans un délai
            de six semaines.
                   En vertu du régime particulier, est nulle et de nul effet, une délibération prise en dehors des
            périodes de session ou en dehors de la compétence du conseil général. Dans le premier cas, la nullité
            est prononcée, sans condition de délai, par le préfet, dans le second, par le gouvernement - par décret.


            d - La tutelle sur les actes de la région
                   Les délibérations du conseil régional étaient exécutoires de plein droit - non soumises à ap-
            probation. Le préfet avait la possibilité de demander, dans les quinze jours, une seconde lecture.
                   La nullité d’une délibération illégale du conseil régional était prononcée par décret en Con-
            seil d’État.
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