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L’administration territoriale décentralisée 2021 - 2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly     66/75

                ƒ Certificat de conformité en matière d'urbanisme - à l'exception de ceux délivrés par le maire
                  au nom de l'État - article R.462-1 du code de l'urbanisme ;
                ƒ Déclaration d'ouverture de chantier, attestation d'achèvement et de conformité de travaux ;
                ƒ Actes de droit privé : gestion du domaine privé de la collectivité par exemple.

                ƒ En matière de fonction publique, ne sont pas soumis à l'obligation de transmission, les actes
                  et délibérations suivants :

                    o délibérations relatives au taux de promotion pour l'avancement de grade ;
                    o recrutement d'un vacataire ;
                    o recrutement d'un agent non titulaire pour un besoin saisonnier ou occasionnel ;
                    o prolongation de stage ;
                    o décision de titularisation ;
                    o avancement d'échelon et de grade ;
                    o tableau d'avancement ;
                    o congés de toute nature ;
                    o décision accordant un temps partiel ;
                    o attribution d'autorisations d'absence, d'autorisations spéciales d'absence et de décharges
                        d'activité de service au titre de l'activité syndicale ;
                    o détachement « sortant » (vers une autre administration) ;
                    o renouvellement de détachement ;
                    o sanctions disciplinaires de toute nature ;
              mise à la retraite y compris pour invalidité...





            c - L'exercice du déféré préfectoral

            i - Les principes
                   Le préfet n'a plus le pouvoir d'annuler lui-même les actes des autorités locales. S'il les estime
            contraires à la légalité, il peut seulement demander au juge administratif de les annuler. Selon le code
            général des collectivités territoriales (CGCT : Articles L.2131-6, L.3132-1 et L.4142-1)   loi, il les
            défère  au tribunal administratif ; d'où le nom de déféré  donné à la démarche par laquelle le préfet
            saisit le tribunal administratif.

                   Définition : recours prévu dans le code général des collectivités territoriales (loi du 2 mars
            1982) et par lequel le préfet peut demander au juge administratif l’annulation, pour illégalité, de cer-
            taines décisions des autorités locales.


                   En général, l'action par laquelle on demande au juge d'annuler une décision administrative
            s'appelle recours pour excès de pouvoir. Donc, le déféré préfectoral est un recours pour excès de
            pouvoir. Mais il s'agit d'une forme particulière de recours pour excès de pouvoir. Il est, par exemple,
            recevable contre les contrats, sans distinction matérielle. Or, le recours pour excès de pouvoir de droit
            commun dirigé contre un contrat n’est recevable que s’il vise
                   - soit le contrat de recrutement d’un agent public non titulaire - CE, Sect., 30 octobre 1998, Ville
                               1
            de Lisieux, n° 149662 ,
                   - soit les clauses réglementaires du contrat dans la mesure où elles sont divisibles des autres
            stipulations contractuelles - CE, Ass., 10 juillet 1996, M. Cayzeele, n° 138536.




            1  Le recours par lequel un préfet défère au tribunal administratif, en application de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982,
            le contrat de recrutement d'un agent présente le caractère d'un recours pour excès de pouvoir - CE, Sect., 30 octobre
            1998, Ville de Lisieux, n° 149663.
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