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L’administration territoriale décentralisée 2021 - 2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly     67/75

                   Le préfet exerce le déféré soit spontanément, soit à la demande d'une personne lésée par une
            décision locale.
                   Qu’il s’agisse de déféré spontané ou de déféré sur demande, le préfet peut, avant de saisir le
            tribunal administratif, adresser un recours gracieux à l'autorité locale. Ce recours administratif doit
            être formé dans le délai imparti pour le déféré - c’est-à-dire deux mois suivant la réception de l’acte.
            Dans son recours gracieux, le préfet demande à l'autorité locale de modifier sa décision afin de la
            rendre légale. Cette demande proroge le délai de recours devant le juge : elle l’interrompt puis le fait
            courir, à nouveau, pour deux mois à compter de la réponse - positive ou négative - de l'autorité locale
            - CE, 16 mai 1984, Commune de Vigneux-sur-Seine, n° 19816 ; CE, 18 avril 1986, Commissaire de la République
            d’Ille-et-Vilaine, n° 62470. Naturellement, le silence gardé pendant plus de deux mois par l’autorité vaut
            décision implicite de rejet.
                   Selon le CGCT, le préfet avise l'autorité locale de son intention de déférer un de ses actes au
            tribunal administratif. En outre, sur la demande de l'autorité locale, le préfet exprime, le cas échéant,
            son intention de ne pas déférer l'acte. Toutefois, la méconnaissance de ces formalités ne rend pas le
            déféré irrecevable devant le juge : CE, 24 avril 1985, Commune d'Aix-en-Provence, n° 58793.
                   Enfin, le préfet n'a pas l'obligation d'exercer le déféré : CE, Sect., 25 janvier 1991, Brasseur,
            n° 80969.

            ii - Le déféré spontané
                  Le préfet agit sans y être invité. Initialement, dans cette hypothèse, d’après la lettre de la loi du
            2 mars 1982, le préfet ne pouvait déférer au tribunal administratif que les actes soumis à transmission.
            Mais selon l'interprétation du Conseil d’État, il pouvait également déférer spontanément les actes non
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            soumis à transmission  - CE, Sect., 13 janvier 1988, Mutuelle générale des personnels des collectivités lo-
            cales et de leurs établissements, n° 68166 ; CE, 4 novembre 1994, Département de la Sarthe, n° 99643. Le
            Conseil d’État a même déclaré recevable un déféré formé contre une décision implicite : CE, Sect., 28
            février 1997, Commune du Port, n° 167483. Dans tous les cas, le préfet dispose d'un délai franc de deux
            mois.
                  Dans sa rédaction actuelle, le code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que le
            préfet peut à tout moment demander communication des actes non soumis à transmission. Toutefois,
            il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur commu-
            nication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle
            les actes sont devenus exécutoires.
                  On peut donc dire que, pour les actes non soumis à transmission, le délai a pour point de départ
            l'accomplissement des formalités de publicité et que la demande de communication a pour effet de
            proroger ce délai.
                  S’agissant des actes soumis à transmission, le délai court à compter de la date de leur réception
            à la préfecture.
                  L'absence de transmission, lorsqu’une telle formalité est obligatoire, fait obstacle au déclenche-
            ment du délai. Mais elle n'empêche par le préfet de saisir le tribunal administratif.
                  En cas de transmission incomplète, le préfet peut, dans les deux mois de la réception de l’acte
            transmis, demander à l’autorité locale de compléter la transmission. Cette demande diffère le déclen-
            chement du délai de recours - CE, Sect., 13 janvier 1988, Mutuelle générale des personnels des collectivités
            locales et de leurs établissements, n° 68166  ; CE, 4 novembre 1996, Département de la Dordogne, n° 114956.
            La première décision citée distingue deux cas de transmission incomplète :
                  - le cas où la transmission ne comporte pas le texte intégral de l’acte,
                  - le cas où elle ne comporte pas les documents annexes nécessaires pour mettre le préfet à même
            d’apprécier la portée et la légalité de l’acte. Le juge administratif exerce un contrôle sur la pertinence
            des documents demandés - CE, 31 mars 1989, Commissaire de la République de la région Languedoc-Rous-
            sillon, n° 83329 ; CE, 31 mars 1989, Commune de Septemes-les-Vallons, n° 80272.




            1  Exception faite, naturellement, des actes de droit privé.
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