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L’administration territoriale décentralisée 2021 - 2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly     64/75

                             Liste des actes soumis à l’obligation de transmission
                                           au représentant de l’État :


               1. Les délibérations des conseils ou les décisions prises par délégation des conseils, à l'excep-
                tion :
                   a) des délibérations relatives aux tarifs des droits de voirie et de stationnement, au classe-
                      ment, au déclassement, à l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, à
                      l'ouverture, au redressement et à l'élargissement des voies communales ou départe-
                      mentales ;
                   b) des délibérations relatives aux taux de promotion pour l'avancement de grade des
                      fonctionnaires, à l'affiliation ou à la désaffiliation aux centres de gestion ainsi qu'aux
                      conventions portant sur les missions supplémentaires à caractère facultatif confiées
                      aux centres de gestion ;

               2. Les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire ou le président du conseil
                général  dans l'exercice de leur pouvoir de police, à l'exclusion
                   a) de celles relatives à la circulation et au stationnement
                   b) et de celles relatives à l'exploitation, par les associations, de débits de boissons pour la
                      durée des manifestations publiques qu'elles organisent ;
               3. Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités locales dans tous les autres do-
                maines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;
               4. Les conventions relatives aux emprunts, aux marchés et aux accords-cadres, à l'exception
                des conventions relatives à des marchés et à des accords-cadres d'un montant inférieur à un
                seuil défini par décret, ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services pu-
                blics locaux et les contrats de partenariat ;

               5. Les décisions individuelles relatives à la nomination, au recrutement, y compris le contrat
                d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans
                le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel ;

               6. Les permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol et le certificat d'urba-
                nisme délivrés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercom-
                munale ;

               7. Les ordres de réquisition du comptable pris par le maire, le président du conseil général ou
                régional ;

               8. Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les so-
                ciétés d'économie mixte locales pour le compte d'une commune, d'un département, d'une ré-
                gion, d'un établissement public de coopération intercommunale, interrégionale ou d'une insti-
                tution interdépartementale.



                   Certains actes doivent être transmis en même temps que les pièces qui permettent d’en appré-
            cier la légalité. Par exemple, s’agissant des contrats, seront transmis :
                   - dans un premier temps, d’une part, la délibération autorisant la passation du contrat, d’autre
            part, tous documents utiles, y compris le projet de contrat ;
                   - dans un deuxième temps, le contrat signé - s’il s’agit d’un contrat soumis à l’obligation de
            transmission.
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