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Introduction générale 2023 – 2024 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 33/41
b – Les sources internationales et les sources européennes du droit administratif
1. Le droit international général. C’est le droit applicable à la communauté internationale -
Société internationale globale ou universelle par opposition aux sociétés internationales particulières,
restreintes ou régionales.
Que le droit international général puisse être source du droit administratif, cela résulte :
d’abord, du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 : « La République française,
fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. »
ensuite, de l’article 55 de la constitution du 4 octobre 1958 : « Les traités ou accords régu-
lièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous
réserve pour chaque accord ou traité de son application par l’autre partie. »
Il y a donc lieu de prendre en considération comme sources du droit administratif :
les traités internationaux (négociés et ratifiés par le Président de la République) ;
les accords internationaux (négociés et approuvés par le gouvernement) ;
la coutume internationale ;
les principes généraux du droit international public.
2. Le droit de l’Union européenne. C’est le droit d’une société internationale particulière -
l’Union européenne dont la France est bien sûr… membre.
Ce droit se compose de plusieurs éléments :
les traités – traités de Rome du 25 mars 1957, de Maastricht, de Lisbonne, etc.
les règlements : ils ont une portée générale. Ils sont obligatoires dans tous leurs éléments
et ils sont directement applicables dans tout État membre ;
les directives : elles lient tout État membre destinataire quant aux résultats à atteindre, en
laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens ;
les décisions : de portée individuelle, elles sont obligatoires dans tous leurs éléments pour
les destinataires qu’elles désignent.
Le droit de l’Union européenne est devenu une source prépondérante du droit français en
général. Chaque année, environ 70% des nouvelles règles introduites dans le droit français sont im-
putables directement ou indirectement à l’Union, 30% aux pouvoirs publics français.
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Une définition du droit administratif, un pis-aller
Maurice Hauriou : « Le droit administratif est cette branche du droit public qui règle l'organisation et
l'activité à la fois juridique et technique des administrations publiques, y compris l'exercice de leurs
prérogatives. »
Voilà une définition toute relative du droit administratif, un pis-aller, pour tout dire.
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