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La légalité 2/2 – 2022-2023 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 12/45
i – La publication
L'entrée en vigueur d'un acte réglementaire est subordonnée à l'accomplissement de formalités
adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d'une publication ou d'un affichage,
sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préa-
lables (Article L221-2 du code des relations entre le public et l’administration).
ŹDéfinition :
La publication d’un acte consiste à assurer sa diffusion sur un support accessible, simulta-
nément ou presque, au plus grand nombre.
En vertu d'un principe général du droit, l'autorité administrative a l'obligation de publier dans un
délai raisonnable les actes réglementaires qu'elle édicte - CE, 12 décembre 2003, Syndicat des com-
missaires et hauts fonctionnaires de la police nationale, n° 243430.
D’une manière générale, s’agissant des actes réglementaires, seule leur publication régulière (ou
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leur affichage), en particulier « suffisante » , déclenche le délai de recours contentieux à leur en-
contre.
Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l'accomplissement des formalités
de publicité susmentionnées, sauf à ce qu'il en soit disposé autrement par la loi, par l'acte réglemen-
taire lui-même ou par un autre règlement. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de ses dispositions
dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de
ces mesures (Article L221-2 du code des relations entre le public et l’administration).
¾ Hypothèse : un acte réglementaire a été notifié à certaines personnes. Même dans ce cas,
c’est sa publication seule, effectuée d’une manière régulière (notamment suffisante), qui déclenchera
le délai à l’égard de ces personnes.
9 Exemple : CE, 31 janvier 1997, Société Cochery Bourdin Chausse, n° 144797 :
« Considérant que seule une publication régulière fait courir les délais de recours contentieux
à l’encontre d’un acte réglementaire ; que, dès lors, ni la circonstance que la société requérante
aurait eu communication d’une lettre du sous-préfet relative à l’exercice du contrôle de légalité
sur l’arrêté attaqué, qui présente un caractère réglementaire, ni celle qu’elle avait participé à
une réunion à la sous-préfecture consacrée aux conséquences dudit arrêté, ne pouvaient faire
courir à son égard le délai du recours contentieux […] »
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Outre les actes réglementaires, certains actes individuels tels que la nomination d’un fonctionnaire
doivent également faire l’objet d’une publication (Voir Schéma, page 11).
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1 CE, Sect., 25 janvier 1974, Sieur Jean et autres, n° 82609.