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La légalité 2/2 – 2022-2023 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 14/45
2 – Le défaut de publicité et ses conséquences
En principe, le défaut de publication ou de notification d’un acte tout comme les irrégularités pou-
vant entacher ces opérations sont sans effet sur la légalité même de l’acte.
En réalité, l’absence de publicité adéquate relativement à un acte (selon les cas, défaut de publi-
cation ou défaut de notification, publication irrégulière ou notification irrégulière) entraîne, sauf cir-
constances exceptionnelles, deux conséquences, qui constituent des principes admettant quelques
exceptions :
1
{Première conséquence de l’absence de publicité adéquate : l’absence d’effets juridiques de
l’acte.
L’acte qui n’a pas fait l’objet d’une mesure de publicité adéquate (omission de la mesure de
publicité prescrite ou irrégularité commise dans sa mise en œuvre) n’entre pas en vigueur. Il n’est pas
applicable :
il ne peut pas être opposé aux tiers, c’est-à-dire, principalement, aux administrés
– CE, Ass., 13 décembre 1957, Barrot et autres ;
inversement, il ne peut ni être invoqué par les tiers, ni faire naître de droits à leur
profit – CE, 24 novembre 1982, Sieur Vital, n° 37243 ; CE, 4 juillet 1975, Delfini,
1
n° 89349 ; CE, 18 novembre 1966, Laborde, p. 610 ;
enfin, il ne saurait servir de base légale à d’autres actes – CE 20 mai 1996, Syndicat
Union des personnels de surveillance, d'encadrement pénitentiaire et postulants,
n° 143939 ; CE, Sect., 27 janvier 1961, Sieurs Daunizeau et autres, p. 57 ; CE, 26 oc-
tobre 1956, Pubreuil.
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{Deuxième conséquence de l’absence de publicité adéquate : le non-déclenchement du délai
de recours contentieux contre l’acte.
Le délai de recours contentieux contre l’acte qui n’a pas fait l’objet d’une mesure de publicité
adéquate (omission de la mesure de publicité prescrite ou irrégularité commise dans sa mise en
œuvre) ne court pas ; il n’est pas déclenché.
9 Mais délai non déclenché ne signifie pas impossibilité d’exercer un recours. Bien
au contraire, il signifie possibilité d’exercer un recours contentieux au-delà du délai
de droit commun, donc au-delà des deux mois réglementaires .
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1 Cf. aussi CE, Sect., 25 janvier 1974, Sieur Jean et autres, n° 82609.
2 On fera tout de même attention à la prescription, notamment en matière de responsabilité - cf. infra.