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La légalité 2/2 – 2022-2023 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 17/45
1 – Le privilège du préalable
Contrairement aux particuliers, l’administration a le droit de prendre des décisions qui peuvent
s’imposer aux administrés sans leur consentement (On sait que parfois ils sont consentants).
Donc, contrairement aux particuliers, l’administration n’a pas besoin, en principe, de s’adresser
préalablement au juge pour faire respecter sa volonté. Selon la formule d’Aucoc, « [s]es actes de
gestion, comme ses actes de commandement, sont exécutoires avant qu’il y ait eu décision de jus-
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tice » .
On illustre cette possibilité d’action en disant que l’administration dispose du privilège du préa-
lable. Au demeurant, elle ne peut renoncer à ce privilège ; elle ne saurait demander au juge le pro-
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noncé de mesures qu’elle a le pouvoir de prendre : CE, 30 mai 1913, Préfet de l’Eure, p. 583.
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2 – L’exécution forcée
ŹDéfinition :
L’exécution forcée d’une décision administrative, c’est son application manu militari,
c’est-à-dire par la force, la contrainte.
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ŹDeux principes :
1. Les décisions administratives bénéficient d’une présomption de légalité.
Autrement dit elles sont présumées légales. (Présomption simple)
2. Même si un recours contentieux a été exercé contre une décision admi-
nistrative, celle-ci doit être respectée aussi longtemps que le juge n’en a
pas décidé autrement.
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ŹProblème :
Devant un éventuel refus d’obéissance des administrés, l’administration peut-
elle user de la force pour faire respecter sa décision ?
1 Aucoc (Léon), Conférences sur l’administration et le droit administratif, Dunod, Éditeur, Paris, 1878, Deuxième édition, tome
1 , p. 575-576.
er
2 Sauf, notamment, en matière contractuelle.