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La légalité 2/2 – 2022-2023 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 13/45
ii – La notification
ŹDéfinition :
La notification d’un acte consiste à communiquer la connaissance de cet acte d’une
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manière personnalisée : lettre recommandée, remise en mains propres par l’auteur
ou un intermédiaire, etc.
En principe, les actes individuels doivent être notifiés à leurs destinataires.
En principe toujours, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait
l'objet au moment où elle lui est notifiée (Article L221-8 du code des relations entre le public et l’adminis-
tration).
De surcroît, deux observations s’imposent :
1
{La notification d’un acte individuel doit comporter la mention des délais et voies de recours
contre cet acte (R421-5 du code de justice administrative ).
2
À défaut, le délai de recours n’est pas déclenché, sauf connaissance acquise révélée par l’exercice,
contre cet acte, d’un recours contentieux.
Il convient d’ajouter que si, par erreur, l’administration mentionne une durée plus longue que le délai
de recours réglementaire, cette indication erronée prévaudra.
2
{La notification d’un acte individuel explicite ne déclenche le délai de recours qu’à l'égard du des-
tinataire de cet acte individuel. Vis-à-vis des tiers, seule la publication de l’acte individuel fait courir
le délai de recours.
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1 Exemple de notification par remise en mains propres au cours d’un entretien : CE, 20 septembre 1991, Régie nationale des
usines Renault, n° 107376.
2 « [Considérant] qu'il résulte de ces dispositions que cette notification doit, s'agissant des voies de recours, mentionner, le cas
échéant, l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l'autorité devant laquelle il doit être porté ou,
dans l'hypothèse d'un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de
droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle ; » - CE, 15 novembre 2006, M. A.,
n° 264636.