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La légalité 2/2 – 2022-2023 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  37/45



         1 – Circonstances exceptionnelles et situations d’urgence
         „ Les circonstances exceptionnelles ne doivent pas être confondues avec l’urgence (ou les situations
         d’urgence).
         Certes, dans les deux cas, le normal cède le pas à l’anormal.

         „ Toutefois, par rapport aux situations d’urgence, les circonstances exceptionnelles traduisent un
         plus haut degré d’anormalité.
         „ On a pu souligner à juste titre : « Les circonstances exceptionnelles impliquent toujours ou presque
         toujours la notion d’urgence, mais la réciproque n’est pas vraie, et une situation qui exige d’urgence
         une solution n’a pas par là-même le caractère d’une situation de circonstances exceptionnelles. »  1


         „  Si les deux notions juridiques (Urgence et circonstances exceptionnelles) se distinguent par leur
         nature, elles diffèrent également par leurs effets.
               ¾ Dans une situation d’urgence, le juge admet qu’une autorité administrative puisse
                  ƒ empiéter sur la compétence d’une autre autorité administrative,
                  ƒ ou méconnaître les règles de forme ou de procédure obligatoires.
               ¾ Mais, contrairement aux circonstances exceptionnelles, l’urgence ne permet pas à une auto-
         rité administrative de sortir des limites de la compétence de l’administration. Par exemple, en cas
         d’urgence, l’autorité administrative ne peut prendre des mesures qui relèvent des pouvoirs législatif
         ou juridictionnel.

               ¾ Ainsi donc, comme les circonstances exceptionnelles, l’urgence étend les pouvoirs de l’auto-
         rité administrative. Mais, au contraire des circonstances exceptionnelles, l’urgence ne change pas la
         nature des pouvoirs de l’autorité administrative.
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         2 – Circonstances exceptionnelles et situations institutionnalisées
         „ Les circonstances exceptionnelles ne doivent pas être confondues avec des situations comme celles
         que décrit la législation sur l’état de siège et l’état d’urgence.

         „ Il est vrai que cette législation constitue « un véritable condensé des règles dégagées par la juris-
         prudence en fait de circonstances exceptionnelles. »  2
         „ Mais justement, ce constat montre bien la différence : l’état de siège et l’état d’urgence sont prévus
         par des dispositions écrites, alors que les circonstances exceptionnelles sont une construction du juge
         administratif.
         „ Au demeurant, la déclaration de l’état de siège ou de l’état d’urgence n’exclut pas l’application de
         la théorie jurisprudentielle des circonstances exceptionnelles.

         La raison en est simple : « Les textes, même prévoyant des circonstances exceptionnelles, ne peuvent
         pas prévoir toutes les situations qui peuvent se produire : il faut alors combiner le droit écrit et le
         droit prétorien. » 3
                                                            *







         1  Raymond Odent, op. cit. p. 376.
         2  Raymond Odent, op. cit. p. 387
         3  Raymond Odent, op. cit. p. 387
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