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La légalité 2/2 – 2022-2023 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  38/45

         „ Outre l’existence de textes, deux autres facteurs distinguent l’état de siège et l’état d’urgence d’une
         part, et les circonstances exceptionnelles d’autre part :
               1. l’état de siège et l’état d’urgence sont décrétés en Conseil des ministres ; leur prolongation
         au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par une loi. En revanche, « l’existence de circons-
                                                                                               1
         tances exceptionnelles n’a pas à faire l’objet d’une constatation formelle préalable »  ;
               2. les circonstances exceptionnelles habilitent toutes les autorités, voire les simples citoyens, à
         agir. Les pouvoirs découlant de l’état de siège ou de l’état d’urgence sont attribués uniquement aux
         autorités que désigne la législation.

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         „ Enfin, tout ce qui distingue les circonstances exceptionnelles de l’état de siège et de l’état d’ur-
         gence les sépare également de l’application de l’article 16 de la Constitution. On peut donc re-
         prendre mutatis mutandis l’exposé présenté ci-dessus.


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         1  Raymond Odent, op. cit. p. 388
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