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La légalité 2/2 – 2022-2023 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 38/45
Outre l’existence de textes, deux autres facteurs distinguent l’état de siège et l’état d’urgence d’une
part, et les circonstances exceptionnelles d’autre part :
1. l’état de siège et l’état d’urgence sont décrétés en Conseil des ministres ; leur prolongation
au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par une loi. En revanche, « l’existence de circons-
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tances exceptionnelles n’a pas à faire l’objet d’une constatation formelle préalable » ;
2. les circonstances exceptionnelles habilitent toutes les autorités, voire les simples citoyens, à
agir. Les pouvoirs découlant de l’état de siège ou de l’état d’urgence sont attribués uniquement aux
autorités que désigne la législation.
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Enfin, tout ce qui distingue les circonstances exceptionnelles de l’état de siège et de l’état d’ur-
gence les sépare également de l’application de l’article 16 de la Constitution. On peut donc re-
prendre mutatis mutandis l’exposé présenté ci-dessus.
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1 Raymond Odent, op. cit. p. 388