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La légalité 2/2 – 2022-2023 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 33/45
b – Le retrait des actes réglementaires et des actes non réglementaires non créa-
teurs de droits
¾ Rappelons que, par « actes non réglementaires », il faut entendre
les actes individuels
et les décisions d’espèce, c’est-à-dire des actes qui ne sont ni individuels ni réglemen-
taires (Voir Cours sur les actes administratifs unilatéraux).
¾ Il est donc question ici des règles relatives au retrait
des actes réglementaires,
des actes individuels non créateurs de droits
et des décisions d’espèces non créatrices de droits.
 Le principe :
L'administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non
créateur de droits que si les deux conditions suivantes sont réunies :
1
{l’acte est illégal
2
{et le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant l’édiction de cet acte (Article
L. 243-3 du CRPA).
*
¾ En clair, la légalité du retrait d’un acte réglementaire ou d’un acte non réglementaire non
créateur de droits est subordonnée à deux conditions cumulatives :
1
{L’acte à retirer est illégal ;
2
{et le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de l’acte. Il s’agit
bien de la date à laquelle l’acte a été pris, et non de la date de l’accomplissement, le cas
échéant, des formalités de publicité.
*
Ainsi donc, le principe est le même
d’une part, pour l’abrogation et le retrait des décisions créatrices de droits (voir page 29)
et d’autre part, pour le retrait (examiné ici) des actes réglementaires et des actes non ré-
glementaires non créateurs de droits.
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