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La légalité 2/2 – 2022-2023 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  33/45

         b – Le retrait des actes réglementaires et des actes non réglementaires non créa-
         teurs de droits
            ¾ Rappelons que, par « actes non réglementaires », il faut entendre

                  ƒ les actes individuels
                  ƒ et les décisions d’espèce, c’est-à-dire des actes qui ne sont ni individuels ni réglemen-
         taires (Voir Cours sur les actes administratifs unilatéraux).
            ¾ Il est donc question ici des règles relatives au retrait

                  ƒ des actes réglementaires,
                  ƒ des actes individuels non créateurs de droits
                  ƒ et des décisions d’espèces non créatrices de droits.

         Â Le principe :


                 L'administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non
         créateur de droits que si les deux conditions suivantes sont réunies :

                    1
                  {l’acte est illégal

                    2
                  {et le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant l’édiction de cet acte (Article
                  L. 243-3 du CRPA).
                                                            *
            ¾ En clair, la légalité du retrait d’un acte réglementaire ou d’un acte non réglementaire non
         créateur de droits est subordonnée à deux conditions cumulatives :

                    1
                  {L’acte à retirer est illégal ;

                    2
                  {et le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de l’acte. Il s’agit
                  bien de la date à laquelle l’acte a été pris, et non de la date de l’accomplissement, le cas
                  échéant, des formalités de publicité.
                                                            *
            ™ Ainsi donc, le principe est le même

                  ƒ d’une part, pour l’abrogation et le retrait des décisions créatrices de droits (voir page 29)
                  ƒ et d’autre part, pour le retrait (examiné ici) des actes réglementaires et des actes non ré-
         glementaires non créateurs de droits.

                                                           ***
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