Page 11 - Le service public
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Le service public 2023 – 2024 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly            11/56

         privé agréées par le ministre chargé de l’agriculture, disposent d’un monopole pour l’organisation des
         courses de chevaux :
             o la société d’encouragement à l’élevage du cheval français (SECF), qui organise les courses de
         trot et gère directement les hippodromes de Vincennes, Enghien et Cabourg ;
             o France Galop, société mère du galop qui gère quant à elle l’hippodrome d’Auteuil pour les
         courses d’obstacles ainsi que les hippodromes de Longchamp, Saint-Cloud, Chantilly, Maisons-Laffitte
         et Deauville pour les courses de plat.
         „Pendant plus d’un siècle, la jurisprudence a refusé de considérer comme un service public l’activité
         des sociétés de course.
         À preuve, CE, 7 juin 1999, Syndicat hippique national et autres, n° 188812 :
            « Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des dispositions de la loi du 2 juin 1891 susvisée
            que les sociétés de courses, en tant qu'elles sont chargées d'organiser les courses et le pari
            mutuel, ne sont pas investies d'une mission de service public et qu'elles ont le caractère de
            personnes morales de droit privé soumises au contrôle de la puissance publique dans les con-
            ditions fixées par les textes législatifs et les règlements pris pour leur application ; »
         „Cette jurisprudence a vécu.
         En effet, par la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation
         du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, le législateur a expressément qualifié de service
         public l’activité des sociétés de course de chevaux.
         Plus précisément, il a modifié l’article 2 de la loi susmentionnée du 2 juin 1891 pour énoncer expres-
         sément que les sociétés de course « participent, notamment au moyen de l’organisation des courses
         de chevaux, au service public d’amélioration de l’espèce équine et de promotion de l’élevage […] ».
                                                            *
         Â Nota bene : Il est souligné, dans cette partie du cours, que le législateur peut qualifier, de manière
         explicite ou implicite, de service public une activité donnée. Toutefois, il importe de savoir qu’il peut
         faire le contraire : décider qu’une activité donnée n’est pas un service public.
          À preuve, dans l’arrêt APREI (CE, Sect., 22 février 2007, Association du Personnel Relevant des Établis-
         sements pour Inadaptés (A.P.R.E.I.), n° 264541) précité, le Conseil d’État
            ƒ d’abord, mentionne les « cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître    ou,  à
         l'inverse, exclure l'existence d'un service public »,
            ƒ puis conclut : « Si l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées constitue une
         mission d'intérêt général, il résulte toutefois des dispositions de la loi du 30 juin 1975, éclairées par leurs
         travaux préparatoires, que le législateur a entendu exclure que la mission assurée par les organismes
         privés gestionnaires de centres d'aide par le travail revête le caractère d'une mission de service public
         [… ] »
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