Page 13 - Le service public
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                    B – La qualification de service public décidée par le juge : les deux
              critères jurisprudentiels exigés


         „ En l’absence de loi octroyant ou refusant expressément la qualification de service public à une ac-
         tivité donnée, il appartient au juge de dire si cette activité peut ou non être qualifiée de service public.
         Pour ce faire, le juge utilise les deux critères énoncés par la jurisprudence dite APREI amplifiée par
         l’arrêt CE, Sect., 22 février 2007, Association du Personnel Relevant des Établissements pour Inadaptés
         (A.P.R.E.I.), n° 264541.
         Pour mieux comprendre cet arrêt, voir Celia Vérot, Conclusions sur CE, Sect., 22 février 2007 Association
         du Personnel Relevant des Établissements pour Inadaptés (A.P.R.E.I.), n° 264541.
         „ En vertu de la jurisprudence « APREI », pour qu’une activité soit qualifiée de service public par le
         juge, elle doit satisfaire cumulativement à deux critères :

           1
         {Un critère matériel : le caractère d'intérêt général de l’activité. La satisfaction d'un besoin d'inté-
         rêt général doit constituer la raison d'être de cette activité ;
           2
         {Un critère organique : un lien direct ou indirect entre cette activité et une personne publique.

         „ Signalons, au passage, que la jurisprudence « APREI » a consacré l’abandon d’un troisième critère
         formulé par la jurisprudence dite « Narcy » issue de l’arrêt CE, Sect., Sieur Narcy, n°43834.
         Ce troisième critère qui n’est plus exigé, c’était la détention de prérogatives de puissance publique
         par la personne chargée de gérer un service public.
         Voir, par exemple, Bernard Stirn, « Le service public dans la jurisprudence du Conseil d’État français » in
         Service(s) public(s) en Méditerranée, Colloque à Athènes, 19 octobre 2017.


                                   Sommaire de cette sous-partie I – B





         1 – Premier critère : le caractère d’intérêt général de l’activité à qualifier                 14
         2 – Deuxième critère : Le lien de l’activité à qualifier avec une personne publique, c’est-
         à-dire avec une personne morale de droit public                                                15

            a – Le lien direct avec une personne publique                                              15
              i – Le lien direct avec une personne publique à compétence générale                      17
              ii – Le lien direct avec une personne publique à compétence spéciale : l’exemple de
              l’établissement public                                                                   17
            b – Le lien indirect avec une personne publique                                            19

              i – La distinction entre les contrats de concession de service public et les marchés de
              service public                                                                           20
              ii – Définition des contrats de concession de service public et des contrats de délégation de
              service public                                                                           20
              iii – Définition des marchés de service public                                           21

              iv – Définition et légalité des redevances                                               22
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