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Réponse à  la question n° 1 du cas pratique               4/11

            En vertu d’une jurisprudence constante, pour que la Cour soit compétente aux fins de statuer sur
            un différend opposant deux États, quatre conditions   doivent être réunies, et ce, à la date de la
            saisine de la Cour :

                 1. Les États parties au différend doivent être des États qui ont accès à la Cour ;
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                 2. Il doit exister un différend entre ces États.
                   9 Définition : Un différend est « un désaccord sur un point de droit ou de fait, une contra-
                      diction, une opposition de thèses juridiques ou d'intérêts entre deux personnes » - Affaire
                      des concessions Mavrommatis en Palestine, arrêt du 30 août 1924, C.P.J.I. série A n° 2,  p.
                      11.
                 La Cour conclut à l’existence d’un différend entre un État X et un État Y lorsque les deux condi-
            tions suivantes sont réunies :
                        2.1 L’État X a formulé (à tort ou à raison) des griefs ou des réclamations à l’encontre de
                           l’État Y, puis a porté ces griefs ou réclamations à la connaissance de l'État Y ;
                        2.2 L’État Y a rejeté explicitement ou implicitement (et à tort ou à raison) ces griefs ou
                           réclamations.
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                3. Le différend existant entre les parties doit être d’ordre juridique ;
                   9 Définition : Un différend d’ordre juridique est un différend « susceptible d'être résolu par
                      application des principes et des règles du droit international » - Actions armées fronta-
                      lières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras), compétence et recevabilité, arrêt du
                      20 décembre 1988, C.I.J. Recueil 1988, p. 91, par. 52.
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                4. Enfin, tous les États parties à ce différend doivent avoir donné leur consentement à la com-
                    pétence de la Cour.
                    Ils peuvent le faire de manière conventionnelle ou unilatérale, et ce, avant ou après la nais-
                    sance du différend.
                    Il leur est également loisible d’assortir leur consentement de réserves.
                    En effet, « la juridiction n'existe que dans les termes où elle a été acceptée. » (Phosphates
                    du Maroc, Exceptions préliminaires, arrêt du 14 juin 1938, C.P.J.I. série A/B no 74, p. 23).
                   9 Définition :
                     їUne réserve est une déclaration unilatérale par laquelle un État exclut de son accepta-
                     tion de la compétence d’une juridiction soit un ou plusieurs différends, soit une ou plu-
                     sieurs catégories de différends.
                   La Cour doit tenir compte des réserves. À condition toutefois qu’elles soient invoquées par
                   l’une ou l’autre des parties, sachant que l’invocation d’une réserve ne constitue pas une obli-
                   gation pour un État :
                        « Un État peut renoncer à une exception d'ordre juridictionnel qu'il aurait été en
                        droit de soulever. » - Demande en révision et en interprétation de l'arrêt du 24 fé-
                        vrier 1982 en l'affaire du plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne)
                        (Tunisie  c.  Jamahiriya  arabe  libyenne)  arrêt  du  10  décembre  1985,  C.I.J.  Recueil
                        1985, p. 216, par. 43.

                  ŹLa déclaration par laquelle l’Inde accepte la juridiction obligatoire de la Cour contient une
                  réserve (Voir annexes).
                     Il s’agit d’une réserve ratione temporis, car elle exclut de la compétence de la Cour les
                     différends qui présentent la caractéristique suivante :
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