Page 42 - Le commentaire d'arrêt
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Plan : version complète
I – L'admissibilité de la requête « RATP c. RATP », conclusion attendue d'une
démarche préliminaire sans écart
A – La nature de l'activité principale de la RATP, contre-indication apparente en vue de la
compétence de la juridiction administrative
1 – L'exploitation des réseaux et des lignes de transport en commun, une qualification
de service public indirectement imputable au législateur
2 – L'exploitation des réseaux et des lignes de transport en commun, une qualification
de service public industriel et commercial imputée au législateur 1
B – La nature administrative de la décision implicite de rejet du 11 avril 2005, motif suffisant
pour l'affirmation de la compétence du Conseil d'Etat
1 – Un acte unilatéral relatif à l'organisation du service public industriel et commercial
2 – Un acte réglementaire propre à faire grief aux usagers du service public industriel
et commercial
II – Le rejet des conclusions du RATP, terme incertain d'une articulation auda-
cieuse des lois du service public
A – L'absence de contradiction entre une conception relative de la continuité et le principe
d'adaptation du service public
1 – L'alarme sociale, substitut téléologique discutable au service minimum
2 – Le fonctionnement régulier de fait du service public, une forme d'adaptation aux
attentes des usagers
B – La complémentarité entre une conception circonstancielle de l'égalité et le principe d'adap-
tation du service public
1 – Les différences de situation entre agents de la RATP, fondement des différences
de rémunération
2 – Les différences de rémunération, moyen de l'adaptation du service public en vue
de meilleures prestations
1 Le RATP (l’association), redoutant sans doute que la qualification de SPIC n’entraîne l’incompétence du juge admi-
nistratif, souhaitait que le Conseil déterminât la nature du service au regard des trois critères habituels.