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TD – 2022-2023 – www.lex-publica.com – © M. Coulibaly                    9/15
                Aide documentaire au commentaire de la décision CE, 6 juillet 2016, Mlle Chotard

                               I. Procédure ordinaire et procédures d’urgence (Rappel)

              La procédure juridictionnelle ordinaire présente deux gros inconvénients :
               ƒ elle est lente ;
               ƒ elle n’est pas suspensive.
              Ź Pour pallier ces deux inconvénients, la loi du 30 juin 2000 a institué les référés (ou procédure d’urgence)
            suivants, sachant que seul le premier nous intéresse aux fins de notre commentaire :
               ƒ le référé-suspension (article L. 521-1 du code de justice administrative ; voir considérant n°1 de la décision
            à commenter). Il permet la suspension de l’exécution de tout acte administratif dans l’attente du jugement sur le
            fond du litige concernant cet acte. Il constitue donc obligatoirement l’accessoire d’un recours principal devant le
            juge administratif, notamment du recours pour excès de pouvoir. Il est au cœur de notre commentaire.
               ƒ le référé-liberté (article L. 521-2 du code de justice administrative). Il permet au juge des référés,
            lorsqu’existe une situation d’urgence et qu’une personne publique, ou un organisme de droit privé chargé de la
            gestion d’un service public, porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d’or-
            donner « toutes mesures nécessaires à la sauvegarde » de cette liberté fondamentale. Pas d’intérêt ici.
               ƒ le référé « mesures utiles » (ancien référé conservatoire ; article L. 521-3 du code de justice administra-
            tive) Il permet au juge d’ordonner toute mesure utile qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à
            un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. Aucun intérêt pour notre commentaire.
                       II. La procédure d’urgence suivie en l’espèce : le référé-suspension
            Ź Pour qu’une demande présentée dans le cadre d’un référé-suspension aboutisse, les conditions suivantes
            doivent être cumulativement remplies :
               1. Le requérant (le demandeur) doit avoir au préalable ou simultanément demandé au juge administratif l'an-
            nulation (recours pour excès de pouvoir) ou la réformation de la décision litigieuse ;
               2. Le requérant doit démontrer qu’il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse ;
               3. Le requérant doit également démontrer qu'il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse ;
               4. Enfin, la décision litigieuse ne doit pas avoir été entièrement exécutée (sinon la suspension de son exécu-
            tion n’aurait aucun sens).
                             III. Décision du tribunal administratif et voie de recours
            Ź C’est par une ordonnance (et non par un jugement) que le tribunal administratif statue sur la demande de ré-
            féré-suspension.
               ¾ L’ordonnance du tribunal administratif est susceptible de pourvoi en cassation devant le Conseil d’État.

                                     IV. Application : procédure suivie en l’espèce
              1. Mlle Chotard a d’abord saisi le tribunal administratif de Paris d’un recours pour excès de pouvoir dirigé
            contre la lettre du 15 avril 2016 par laquelle le secrétaire général de la Ville de Paris lui a signifié qu’elle faisait
            partie des agents qui devaient rester à leur poste de travail lors des journées de grève du mois d’avril 2016, afin
            d'assurer la sécurité et la continuité du fonctionnement du service public des équipements sportifs de la ville de
            Paris. Autrement dit, elle a demandé au tribunal administratif d’annuler la décision (lettre) du 15 avril 2016.
              2. Puis, Mlle Chotard a soumis au tribunal une demande de référé-suspension contre la même lettre. En
            d’autres termes, elle a demandé au tribunal administratif de Paris de suspendre l’exécution de la lettre.
              3. Par une ordonnance n° 1410349 du 28 avril 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de
            référé-suspension présentée par Mlle Chotard.
              4. Nullement découragée, Mlle Chotard a saisi, le 7 mai 2016, le Conseil d’État d’un pourvoi en cassation
            dirigé contre l’ordonnance du tribunal administratif de Paris.
              5. Par une décision du 6 juillet 2016, le Conseil d’État a rejeté le pourvoi en cassation.
                 C’est cette décision du 6 juillet 2016 que nous sommes convié(e) à commenter. Fin de l’exposé de la pro-
            cédure.
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