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Contentieux international : CHAPITRE II - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 12/23
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Le nombre d'États liés par des traités d'arbitrage obligatoire reste assez limité. Les réseaux de
convention d'arbitrage les plus denses sont ceux conclus par les États-Unis, le Royaume-Uni, la
France, la République fédérale d'Allemagne, la Suisse et les pays scandinaves. Le mécanisme n'a
guère obtenu la faveur des États du tiers monde.
La réticence des États à s'engager pour l'avenir se fonde sur les risques encourus. Ces risques
procèdent essentiellement de l’incertitude affectant
- la nature des différends,
- la nature de l'organe arbitral,
- les règles de fond et de procédure que les arbitres appliqueront lorsque le traité n'est pas
précis.
Guy de Lacharrière s’interroge fort opportunément: « Quelle raison peut avoir un gouverne-
ment de se prémunir contre une dérobade de sa part lorsqu'il sera au pied du mur ? Bref, quel intérêt
a-t-il à piéger lui-même sa volonté ? » 1
Pour tenir compte de ces préoccupations, les États ont imaginé divers expédients :
- La technique des réserves : les engagements d'arbitrage obligatoire sont souvent assortis de
réserves. Une manière d'écarter l'obligation dans certains cas rarement définis avec précision.
- La technique de l’accord subséquent : un traité ou une clause d'arbitrage obligatoire laisse
parfois subsister la nécessité d'un compromis pour organiser l'arbitrage lorsqu'un différend survient.
- La contestation de la validité de l'engagement d’arbitrage
- L’interprétation abusive de l'engagement d’arbitrage
- La négation de l'existence même du différend.
1 La politique juridique extérieure, 1983.