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CHAPITRE III  1/2 – 2022-2023 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  35/38

         Toutefois, les victimes préfèrent parfois l’indemnisation à une restitution tardive (détérioration du
         bien, dépréciation) ;

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         {La restitution juridique. Elle a lieu lorsque la violation par l’État d’une obligation internationale
         provient de l’accomplissement ou du non-accomplissement d’un acte juridique (loi, acte administra-
         tif, jugement).
         La restitution juridique consistera alors à retirer, abroger, annuler l’acte juridique dommageable ou
         au contraire à adopter l’acte juridique exigé par le droit international.

         ‰ Toutefois, la restitution, matérielle ou juridique, est impossible, notamment, si l’acte juridique a
         entièrement produit ses effets ou si le dommage causé est définitif.

          Il faut alors chercher un autre mode de réparation :
                  « La Cour rappelle […] que, dans les cas où la restitution est matériellement impos-
                  sible ou emporte une charge hors de toute proportion avec l’avantage qui en déri-
                  verait, la réparation prend alors la forme de l’indemnisation ou de la satisfaction,
                  voire de l’indemnisation et de la satisfaction. » – Affaire relative à des usines de pâte
                  à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt du 20 avril 2010, C.I.J.  Re-
                  cueil 2010 (I), par. 273.
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         b – L’indemnisation

         Elle se définit comme le versement d’une somme d’argent en compensation du préjudice causé.
         „ Lorsque la restitution, matérielle ou juridique, se révèle impossible, l’État jugé responsable est sou-
         vent tenu de verser une indemnité en compensation du préjudice causé par son fait internationale-
         ment illicite.
         Au demeurant, en cas de dommage matériel, les États considèrent souvent que la forme la plus adé-
         quate de la réparation est le versement d’une somme d’argent au demandeur.

         „ La « Cour Permanente d’Arbitrage » va plus loin en affirmant :
                  « Les diverses responsabilités des États ne se distinguent pas les unes des autres par
                  des différences essentielles.
                  Toutes se résolvent ou peuvent finir par se résoudre dans le paiement d’une somme
                  d’argent.
                  La coutume internationale et les précédents concordent avec ces principes. » – Af-
                  faire de l’indemnité turque  (Russie, Turquie), sentence du 11 novembre 1912, RSA
                  vol. XI, p. 441.

         „ Le principe qui doit présider au calcul du montant de l’indemnité a été indiqué avec précision dans
         la sentence arbitrale rendue le 1er novembre 1923 dans les affaires du Lusitania :

                  « La conception fondamentale des dommages-intérêts est […] la réparation d’une
                  perte subie, une compensation octroyée par voie judiciaire pour un préjudice. La ré-
                  paration doit être proportionnelle au préjudice, de façon que la partie lésée re-
                  trouve la totalité de ce qu’elle a perdu. »
         „ L’indemnisation peut être concomitante du versement d’intérêts compensatoires ou d’intérêts mo-
         ratoires, au sujet desquels la Cour a donné les précisions suivantes :
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