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CHAPITRE III  1/2 – 2022-2023 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  33/38

                  Smelter case (United States, Canada), sentences des 16 avril 1938 et 11 mars 1941, Na-
                  tions Unies, Recueil des sentences arbitrales (RSA), vol. III, p. 1920).

         „ Question : L’obligation de réparation intégrale ou adéquate s’étend-elle à tous les préjudices ?
          Réponse : L’obligation de réparer intégralement le préjudice ne vaut que pour les préjudices di-
         rects, c’est-à-dire ceux qui ont pour cause directe le fait internationalement illicite de l’État.
         Elle n’équivaut aucunement à l’obligation de réparer les préjudices « trop indirects », « trop éloi-
                1
         gnés »  du fait internationalement illicite.
         „ Enfin, l’obligation de réparer intégralement le préjudice peut être atténuée par le comportement
         de l’État demandeur au moment de l’accomplissement ou après l’accomplissement du fait interna-
         tionalement illicite.
          Selon la CIJ, qui en l’espèce se montre prudente, « il découlerait d’un tel principe qu’un État lésé
         qui n’a pas pris les mesures nécessaires à l’effet de limiter les dommages subis ne serait pas en droit
         de réclamer l’indemnisation de ceux qui auraient pu être évités. »         – Affaire relative au Projet
         Gabēíkovo-Nagymaros, (Hongrie/Slovaquie), arrêt du 25 septembre 1997, C.I.J. Recueil 1997, p. 55-57,
         par. 80.
          Notez bien que le comportement de l’État victime ou de la personne privée (en cas de protection
         diplomatique) conditionne
             ƒ non pas la recevabilité de l’action de l’État victime
             ƒ mais le fond, c’est-à-dire l’étendue de la réparation. C’est en effet au stade du fond que les juges
               peuvent apprécier les causes de minoration de la réparation demandée : dans la citation ci-des-
               sus exposée de la CIJ, « en droit de réclamer » signifie « fondé à réclamer ».

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         1  Sentence arbitrale rendue dans l’affaire de la Fonderie de Trail, Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. III, p.
         1905 (1938, 1941), p. 1931.
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