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Les juges de l’action administrative 2021- 2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 10/63
Un conflit de juridictions est une divergence de vues sur l'identité de l'ordre juridictionnel
compétent pour connaître d'un litige impliquant l'administration. Il appartient, en principe, au Tribu-
nal des conflits de trancher les conflits de juridictions.
4. Existe-t-il des cas où aucun juge ne peut juger l'administration ?
Il existe des cas où aucun juge ne peut juger l'administration.
Vous connaissez déjà les mesures d'ordre intérieur (circulaires interprétatives, lignes direc-
trices…) ; elles ne sont, en principe, susceptibles d'aucun recours juridictionnel.
Sachez qu'il existe une autre catégorie d'actes qui sont eux aussi insusceptibles de recours ju-
ridictionnel : les actes de gouvernement. Ni le juge administratif, ni le juge judiciaire ne sont com-
pétents pour en contrôler la légalité.
p Développement p
Par juge de l'administration il faut entendre principalement le juge administratif et, accessoi-
rement, le juge judiciaire.
Le juge administratif et le juge judiciaire appartiennent chacun à un ensemble cohérent et
hiérarchisé de juridictions, à un ordre de juridictions.
L'existence simultanée d'un ordre juridictionnel administratif et d'un ordre juridictionnel judi-
ciaire manifeste la dualité de juridictions. Chaque ordre de juridictions a son domaine de compétence,
et le partage des compétences suscite bien des interrogations.
Devant quel ordre de juridictions doit-on porter un litige impliquant l'administration ?
En principe, devant le juge administratif - privilège de juridiction pour l’administration. Par
exception, devant le juge judiciaire.
Mais, quand doit-on appliquer le principe ou l’exception ? Il s’en faut de beaucoup que la
réponse soit toujours compliquée, elle est le plus souvent complexe.
I - La typologie des juridictions administratives
A - Les juridictions administratives à compétence spéciale
Leurs décisions peuvent être contestées devant le Conseil d’État par le biais d’un pourvoi en
cassation.
Elles sont relativement nombreuses ; du reste, l’énumération qui suit n’est pas exhaustive.
Matière financière :
o La Cour des comptes. Elle a été créée par la loi du 16 septembre 1807. Elle juge la
régularité des comptes des comptables publics. Elle connaît en appel des jugements
rendus par les chambres régionales des comptes (autres juridictions administratives
spéciales). Voir code des juridictions financières.
o La Cour de discipline budgétaire et financière. Elle a été créée par la loi du 25
septembre 1948. Elle est présidée par le premier président de la Cour des comptes.
Siégeant dans les locaux de la Cour des comptes, elle sanctionne les irrégularités
commises par les agents publics dans la gestion des finances publiques : non-res-
pect des règles d’exécution des recettes, des dépenses et de la gestion des biens,
octroi d’un avantage injustifié à autrui, faute de gestion commise par un dirigeant
d’entreprise publique… (Voir code des juridictions financières).
o L’Autorité des marchés financiers (AMF). Elle a été créée par la loi n° 2003-706 du
1er août 2003 de sécurité financière. Elle régule les acteurs et produits de la place