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Les juges de l’action administrative 2021- 2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  12/63

                        un vice-président - président effectif du Conseil d’État et premier fonctionnaire de l’État (Nommé
                        le 16 mai 2018 et entré en fonctions le 29 mai 2018, Bruno Lasserre est le vice-président),
                        7 présidents de section,
                        des conseillers d'État en service ordinaire,
                        des maîtres des requêtes ayant vocation à devenir des conseillers d’État,
                        des auditeurs ayant vocation à devenir d’abord des maîtres des requêtes,
                        des fonctionnaires (notamment, des professeurs des universités) accueillis au Conseil d'État,
                        ainsi que des conseillers d’État en service extraordinaire.

                   Les conseillers d’État en service extraordinaire sont des personnalités qualifiées dans les différents
            domaines de l'activité nationale. Ils sont nommés par décret pour un mandat de 4 ans non renouvelable immé-
            diatement. Ils ne prennent pas part à la fonction juridictionnelle.

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                   Rapporteurs publics, tel est le nouveau nom des commissaires du gouvernement  (Décret n° 2009-
            14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'au-
            dience devant ces juridictions). Ils sont nommés par décret parmi les auditeurs et les maîtres des requêtes. À
            l’occasion du jugement des affaires, ils exposent publiquement, et en toute indépendance, sous forme de con-
            clusions, leur opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent
            (CE, 29 juillet 1998, Mme Esclatine, n° 179635 ; CE, 10 juillet 1957, Gervaise ).
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                   Outre le changement d’appellation (commissaire du gouvernement devenu rapporteur public), le dé-
            cret précité du 7 janvier 2009 introduit une innovation à titre expérimental : après les conclusions du rapporteur
            public, les parties peuvent désormais prendre la parole pour présenter des observations orales à l'appui de leurs
            conclusions écrites. Auparavant, elles étaient seulement sont autorisées à déposer une note en délibéré après
            l’audience. La réforme va dans le sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme qui
            avait par le passé quelque peu stigmatisé l’institution française du commissaire du gouvernement au nom d’un
            principe fondé sur l’article 6 § 1 de la CEDH : Justice must not only be done ; it must be seen to be done -
            CED.H., 7 juin 2001, Affaire Kress c/ France (à propos de la présence du rapporteur public au délibéré).

                   En ce qui concerne la présidence du Conseil d’État, quelques précisions sont nécessaires :
                        La présidence du Conseil d'État est assurée par le Vice-président du Conseil d’État (Bruno Las-
                        serre, depuis le 16 mai 2018). L’appellation de vice-président remonte à l’époque lointaine où le
                        Conseil d’État était présidé par le chef de l’État ou par une autorité politique.
                        L'assemblée générale du Conseil d'État, laquelle n’est pas une formation de jugement, mais une
                        formation administrative consultative, peut être présidée par le Premier ministre et, en son ab-
                        sence, par le garde des sceaux, ministre de la justice.
                        Le Vice-Président préside l’Assemblée du contentieux, la formation contentieuse la plus solen-
                        nelle du Conseil d’État, ainsi que l’Assemblée générale (dans ce dernier cas, en l’absence du
                        Premier ministre ou de l’autorité politique qui le remplace) et la commission permanente, com-
                        pétentes en matière consultative.










            1  L’appellation même de « commissaire du gouvernement » était équivoque. Issue de l’ordonnance du 12 mars 1831,
            elle avait été maintenue alors même que, depuis plus d’un siècle et demi, le commissaire du gouvernement expose, en
            toute indépendance, une opinion qui n’engage que lui-même.
            2  Le Conseil d’État y précise : « Le commissaire du gouvernement n'est pas le représentant de l'administration; en ce qui
            concerne le fonctionnement interne de la juridiction, il ne relève que de la seule autorité du président de celle-ci ; il a
            pour mission d'exposer au Conseil les questions que présente à juger chaque recours contentieux et de faire connaître,
            en formulant en toute indépendance ses conclusions, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances
            de fait de l'espèce, et les règles de droit applicables, ainsi que son opinion sur les solutions qu'appelle, suivant sa cons-
            cience, le litige soumis à la juridiction. »
            En fait, la dernière affaire où l’on a vu imposer une opinion à un commissaire du gouvernement remonte à 1852 - affaire
            de la confiscation des biens de la famille d’Orléans.
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