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Les juges de l’action administrative 2021- 2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  13/63

                   Quant à l’indépendance des membres du Conseil d’État, elle semble moins assurée juridiquement
                                                                                                         1
            que celle des magistrats de l’ordre judiciaire - malgré la décision DC du 22 juillet 1980, Loi de validation .
                   C’est finalement davantage de la pratique que viennent les garanties dont jouissent les membres du
            Conseil d’État.
                   Quatre pratiques sont à cet égard aussi anciennes que décisives :
                     1. la gestion du Conseil d’État et de ses membres est assurée de façon interne, par le bureau du
                        Conseil d’État, composé du Vice-Président, des présidents de section et du secrétaire général du
                        Conseil d’État, sans interférences extérieures ;
                     2. même si les textes ne garantissent pas l’inamovibilité des membres du Conseil, en pratique, cette
                        garantie existe, sauf situation tout à fait exceptionnelle, comme en 1940-1944 ;
                     3. si l’avancement de grade se fait, en théorie, au choix, il obéit, dans la pratique, strictement à
                        l’ancienneté, ce qui assure aux membres du Conseil d’État une grande indépendance, tant à
                        l’égard des autorités politiques qu’à l’égard des autorités du Conseil d’État elles-mêmes.
                     4. dans les faits, on n’inflige une sanction disciplinaire aux membres du Conseil d’État que dans des
                        cas exceptionnels et pour des faits extrêmement graves - en 1852, “ affaire Reverchon ” en rapport
                        avec le coup d’État du 2 décembre 1851 ; épurations au lendemain de la dernière guerre mondiale
                        ; en 1960, “ affaire Jacomet ” en relation avec les événements d’Algérie.
            [/FIN]
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            b - Organisation
                   Le Conseil d’État comprend 7 sections :
                        la Section du contentieux, qui assure la fonction de juger et qui recouvre dix chambres ;
                        5 sections consultatives  chargées de délivrer des avis au gouvernement : sections des
                        finances, de l’intérieur, des travaux publics, de l’administration et section sociale - issue
                        en 1985 d’une commission créée en 1963 (Voir Arrêté du 4 juillet 2008 portant réparti-
                        tion des affaires entre les sections administratives du Conseil d'État) ;
                        la section du rapport et études.
                   On relève également :
                           deux autres formations administratives compétentes en matière consultative : l'Assem-
                           blée générale (plénière ou ordinaire) et la commission permanente
                           ainsi qu’une formation contentieuse à part : l’Assemblée du contentieux.
                   Organigramme : http://www.conseil-etat.fr/

            c - Compétences (au sein de l’ordre juridictionnel administratif)
            Le Conseil d’État, les cours administratives d’appel et les tribunaux sont organisés et se prononcent
            conformément aux dispositions du code de justice administrative.
            Au sein de l’ordre juridictionnel administratif, le Conseil d’État assure une double fonction : d’une
            part, il gère les carrières des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
            et, d’autre part,  il juge leurs décisions (cf. ci-dessous, appel et cassation).
            Selon le Conseil d’État lui-même, cette dualité de fonctions ne méconnaît ni le principe constitution-
            nel d'indépendance des membres de ces juridictions, ni le droit à un procès équitable garanti par la
            convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales – CE, 26
            mai 2010, M. Marc-Antoine et autres, n° 309503 et 320440.


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            1 « Considérant […] en ce qui concerne, depuis la loi du 24 mai 1872, la juridiction administrative, que l’indépendance
            des juridictions est garantie ainsi que le caractère spécifique de leurs fonctions sur lesquelles ne peuvent empiéter ni le
            législateur ni le gouvernement. »
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