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TD – 2019-2020 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  30/81


               3 – Moyen tiré du caractère inadéquat de la demande d’avis :




                                                           ***
                        a. Réponse synthétique (ou simple résumé de la réponse)


                  Ce moyen, qui vise à établir que la Cour n’a pas été saisie des bonnes questions, comprend
               deux branches :


                       e
                  A - 1  branche du moyen : les questions dont la Cour a été saisie ne reflètent pas le différend
               originel opposant l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement myanmarien ; la Cour
               doit en conséquence refuser de délivrer l’avis consultatif sollicité ;


                       e
                  B - 2  branche du moyen : les questions dont la Cour a été saisie n’ont pas trait au domaine
               d’activité de l’ECOSOC ; pour cette raison supplémentaire, la Cour doit refuser de délivrer
               l’avis consultatif sollicité.


                  Résumé des réponses :

                       e
                  A – 1  branche du moyen n°3.  Le dictum de la Cour « Le pouvoir qu'a la Cour de donner des
               avis consultatifs découle du paragraphe 2 de l'article 96 de la Charte et de l'article 65 du Statut. » - voir
               infra - enlève toute pertinence à la dimension proprement juridique de la 1   e  branche du
               moyen n°3.


                  Le raisonnement qui conduit à cette conclusion est on ne peut plus simple :

                                                                    e
                  i - Selon la dimension proprement juridique de la 1  branche du moyen n°3, les questions
               consécutives à un différend au sens de la section 30 de la Convention doivent nécessairement
               refléter ce différend, car la section 30 établit une corrélation étroite entre la demande d’avis et
               le différend ;
                  ii - En fait, cette dimension se fonde sur l’idée que la fonction consultative de la Cour est
               régie, au moins partiellement, par la section 30 de la Convention ;
                  iii - Or la Cour écarte catégoriquement cette idée ; tel est le sens de la proposition soulignée
               plus haut «Le pouvoir qu'a la Cour de donner des avis consultatifs découle du paragraphe 2 de l'article
               96 de la Charte et de l'article 65 du Statut. » ;
                  iv - Comme nous savons que ni la Charte ni le Statut n’établissent une quelconque corrélation
               étroite entre la demande d’avis et un différend, nous pouvons dire qu’au regard de la jurispru-
               dence de la Cour les questions consécutives à un différend au sens de la section 30 de la Con-
               vention ne doivent pas nécessairement refléter ce différend.


                  Nous sommes donc fondé à affirmer que, malgré les termes de la section 30 de la Conven-
               tion, les questions consécutives à un différend au sens de la section 30 de la Convention ne
               doivent pas nécessairement refléter ce différend.
                  La corrélation établie par la section 30 de la Convention entre la demande d’avis et le diffé-
               rend apparaît
                  - non comme une condition de la recevabilité de la demande d’avis
                  - mais plutôt comme une condition du caractère décisif   que les parties conviennent par
               avance d’accorder à l’avis de la Cour ; si l’avis ne se rapportait pas à un différend effectif, il
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