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TD – 2019-2020 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 30/81
3 – Moyen tiré du caractère inadéquat de la demande d’avis :
***
a. Réponse synthétique (ou simple résumé de la réponse)
Ce moyen, qui vise à établir que la Cour n’a pas été saisie des bonnes questions, comprend
deux branches :
e
A - 1 branche du moyen : les questions dont la Cour a été saisie ne reflètent pas le différend
originel opposant l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement myanmarien ; la Cour
doit en conséquence refuser de délivrer l’avis consultatif sollicité ;
e
B - 2 branche du moyen : les questions dont la Cour a été saisie n’ont pas trait au domaine
d’activité de l’ECOSOC ; pour cette raison supplémentaire, la Cour doit refuser de délivrer
l’avis consultatif sollicité.
Résumé des réponses :
e
A – 1 branche du moyen n°3. Le dictum de la Cour « Le pouvoir qu'a la Cour de donner des
avis consultatifs découle du paragraphe 2 de l'article 96 de la Charte et de l'article 65 du Statut. » - voir
infra - enlève toute pertinence à la dimension proprement juridique de la 1 e branche du
moyen n°3.
Le raisonnement qui conduit à cette conclusion est on ne peut plus simple :
e
i - Selon la dimension proprement juridique de la 1 branche du moyen n°3, les questions
consécutives à un différend au sens de la section 30 de la Convention doivent nécessairement
refléter ce différend, car la section 30 établit une corrélation étroite entre la demande d’avis et
le différend ;
ii - En fait, cette dimension se fonde sur l’idée que la fonction consultative de la Cour est
régie, au moins partiellement, par la section 30 de la Convention ;
iii - Or la Cour écarte catégoriquement cette idée ; tel est le sens de la proposition soulignée
plus haut «Le pouvoir qu'a la Cour de donner des avis consultatifs découle du paragraphe 2 de l'article
96 de la Charte et de l'article 65 du Statut. » ;
iv - Comme nous savons que ni la Charte ni le Statut n’établissent une quelconque corrélation
étroite entre la demande d’avis et un différend, nous pouvons dire qu’au regard de la jurispru-
dence de la Cour les questions consécutives à un différend au sens de la section 30 de la Con-
vention ne doivent pas nécessairement refléter ce différend.
Nous sommes donc fondé à affirmer que, malgré les termes de la section 30 de la Conven-
tion, les questions consécutives à un différend au sens de la section 30 de la Convention ne
doivent pas nécessairement refléter ce différend.
La corrélation établie par la section 30 de la Convention entre la demande d’avis et le diffé-
rend apparaît
- non comme une condition de la recevabilité de la demande d’avis
- mais plutôt comme une condition du caractère décisif que les parties conviennent par
avance d’accorder à l’avis de la Cour ; si l’avis ne se rapportait pas à un différend effectif, il