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TD – 2019-2020 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  31/81


               n’y aurait aucun sens à le tenir pour décisif. (Nous reviendrons sur ce caractère dans l’évaluation
               du moyen n°4)

                  La section 30 de la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies ne régit pas
               la fonction consultative de la Cour dont – rappel - « le pouvoir de donner des avis consultatifs
               découle du paragraphe 2 de l'article 96 de la Charte et de l'article 65 du Statut ».

                                                                        e
                  Ayant réfuté la dimension proprement juridique de la 1  branche du moyen, nous n’avions
               nullement besoin de nous interroger sur sa dimension proprement factuelle (rasoir d’Occam).
                  En d’autres termes,
                  - puisque nous avons démontré que les questions consécutives à un différend au sens de la
               section 30 de la Convention ne doivent pas nécessairement refléter ce différend,
                  - nous n’avions pas besoin de vérifier si, dans les faits, les questions posées par l’ECOSOC
               reflètent le différend originel opposant l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement
               myanmarien.

                  Nous l’avons fait quand même, par défi ou goût du sport et… pour transmettre des con-
               naissances complémentaires… (Cf. infra).


                  B – 2  branche du moyen n°3.  En ce qui concerne l’ECOSOC, il est clair que la recevabilité
                       e
               de ses demandes d’avis consultatifs est subordonnée à la condition que ces demandes portent
               sur des questions qui ont trait au domaine d’activité de l’ECOSOC (droit dérivé de demander
               des avis consultatifs).
                                                e
                  La pertinence juridique de la 2  branche du moyen n°3 du Myanmar étant établie, il reste à
               évaluer son fondement factuel.
                  Les questions posées par l’ECOSOC ont-elles trait au domaine d’activité de l’ECOSOC ?
                  Une réponse affirmative s’impose sur la base des considérations suivantes :

                  i - les questions posées par l’ECOSOC concernent les privilèges et immunités d’un rappor-
               teur spécial de la Commission des droits de l'homme chargé de la question de l'indépendance
               des juges et des avocats ;
                  ii - la Commission des droits de l'homme est l’un des organes subsidiaires de l’ECOSOC ;
               c’est ce que nous apprend la page Web des Nations Unies dont l’adresse nous est donnée dans
               l’annexe au cas pratique sous la rubrique Organigramme du système des Nations
               Unies (http://www.un.org/french/aboutun/organigramme.html);
                  iii - l’article 62 de la Charte nous apprend que l’ECOSOC « peut faire des recommandations en
               vue d'assurer le respect effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous ».

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