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TD – 2019-2020 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  29/81


                      ne saurait être envisagé comme une question relevant essentiellement de la compé-
                      tence nationale d'un État. C'est une question de droit international qui par sa na-
                      ture rentre dans les attributions de la Cour.
                         Ces considérations suffisent aussi à écarter l'objection, également déduite de la com-
                      pétence nationale, mais formulée cette fois directement contre la compétence de la Cour,
                      suivant laquelle la Cour, en tant qu'organe des Nations Unies, est tenue au respect des
                      prescriptions de la Charte, notamment de l'article 2, paragraphe 7. »


                  Qui plus est, dans l’exercice de sa fonction consultative, la Cour a déjà accepté d’interpréter
               la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies : Applicabilité de la section 22
               de l'article VI de la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, Avis consul-
               tatif du 15 décembre 1989 ; Différend relatif à l'immunité de juridiction d'un rapporteur spécial
               de la commission des droits de l'homme, Avis consultatif du 29 avril 1999.
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                                 Conclusion sur le moyen n°2 dans son ensemble :

                  Nous pouvons considérer comme non fondé ce moyen n°2 tiré du caractère non international
               des questions posées à la Cour.
                  Le raisonnement qui sous-tend ce moyen pèche au niveau de sa prémisse mineure.
                  Rappel de notre exposé de ce raisonnement :
                  A - prémisse majeure ou dimension proprement juridique du moyen : la Cour doit refuser de
               donner un avis consultatif sur toute question portant sur une matière comprise dans le domaine
               réservé des États ;
                  B - prémisse mineure ou dimension purement factuelle du moyen : les questions posées par
               l’ECOSOC à la Cour portent sur une matière comprise dans le domaine réservé de l’État myan-
               marien ;
                  C -  conclusion : la Cour doit, en conséquence, refuser de donner un avis consultatif sur les
               questions posées par l’ECOSOC.
                  La prémisse majeure est juste (voir supra A-1 et A-2)
                  En revanche, la prémisse mineure ne peut être retenue (cf. B), ce qui fait que la conclusion
               est irrecevable.
                  Les questions posées par l’ECOSOC à la Cour internationale de Justice relèvent, non pas du
               droit interne myanmarien, mais du droit international.
                  Ce moyen n°2 est donc voué au rejet.



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