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TD – 2019-2020 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  33/81


                  2 - dimension purement factuelle ou prémisse mineure :
                       Or, les questions posées par l’ECOSOC, bien qu’elles soient consécutives à différend
               au sens de la section 30 de la Convention, ne reflètent pas ce différend tel qu’il a été circonscrit
               par le Secrétaire général des Nations Unies ;


                  3 - Conclusion :
                      La Cour doit donc refuser de répondre aux questions posées par l’ECOSOC.


                                                       e
                  L’évaluation ou la réfutation de cette 1  branche du moyen passe par l’évaluation ou la réfu-
               tation des dimensions du raisonnement qui fonde ladite branche.
                   Comme d’habitude, le souci de l’économie de l’analyse nous conduit à évaluer d’abord la
               dimension proprement juridique de ce raisonnement.
                  Une éventuelle réfutation de la dimension proprement juridique du raisonnement nous dis-
               pensera d’examiner sa dimension purement factuelle.
                  En d’autres termes, s’il n’est pas exact que les questions posées doivent nécessairement re-
               fléter le différend originel, nous n’aurons pas besoin de nous demander si les questions posées
               par l’ECOSOC reflètent effectivement le différend opposant l'Organisation des Nations Unies
               et le Gouvernement myanmarien.



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                   1 - Dimension proprement juridique ou prémisses majeures de la 1  branche du moyen
               n°3 : les questions consécutives à un différend au sens de la section 30 de la Convention
               doivent-elles nécessairement refléter ce différend ?

                  L’évaluation ou la réfutation de cette dimension proprement juridique doit nécessairement
               s’appuyer d’une part sur les dispositions pertinentes des textes qui régissent la fonction consul-
               tative, et d’autre part sur la jurisprudence de la Cour.

                  Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies approuvée par l'Assem-
               blée générale des Nations Unies le 13 février 1946

                                                        Article VIII
                                                 Règlement des différends


                         « Section 30. Toute contestation portant sur l'interprétation ou l'application de la pré-
                      sente convention sera portée devant la Cour internationale de Justice, à moins que, dans
                      un cas donné, les parties ne conviennent d'avoir recours à un autre mode de règlement.
                      Si un différend surgit entre l'Organisation des Nations Unies, d'une part, et un Membre,
                      d'autre part, un avis consultatif sur tout point de droit soulevé sera demandé en conformité
                      de l'article 96 de la Charte et de l'article 65 du Statut de la Cour. L'avis de la Cour sera
                      accepté par les parties comme décisif. »


                  Cette section 30 de la Convention prescrit-elle que les questions posées doivent refléter
               le différend originel ?


                  En faveur d’une réponse positive, on peut soutenir le raisonnement exégétique suivant :

                  i - la deuxième phrase de la section 30 établit une relation conditionnelle, voire une relation
               de causalité entre le différend originel et la demande d’avis consultatif ;
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