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TD – 2019-2020 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 34/81
ii - c’est la preuve que la demande d’avis consultatif tire son sens et son contenu du différend
originel ;
iii - en conséquence, la question qui fait l’objet d’une demande d’avis doit refléter le diffé-
rend originel ou, à tout le moins, s’y rapporter.
Toutefois, on ne saurait perdre de vue quelques observations propres à affaiblir cette réponse
positive :
i - le raisonnement précédent est exégétique, en ce sens qu’il repose sur une interprétation
de la section 30 de la Convention ;
ii - comme toute interprétation, cette exégèse relève davantage du calcul ouvert des proba-
bilités que du cercle fermé des certitudes ;
iii - la formule « tout point de droit soulevé » est suffisamment imprécise pour engendrer un
conflit d’interprétations ;
iv - en matière d’avis consultatif, il s’en faut de beaucoup que la section 30 de la Convention
soit la seule référence juridique pertinente.
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Dispositions pertinentes des textes qui régissent la fonction consultative
de la Cour internationale de Justice :
Charte des Nations Unies (Rappel) :
« Article 96
1. L'Assemblée générale ou le Conseil de sécurité peut demander à la Cour interna-
tionale de Justice un avis consultatif sur toute question juridique.
2. Tous autres organes de l'Organisation et institutions spécialisées qui peuvent, à un
moment quelconque, recevoir de l'Assemblée générale une autorisation à cet effet ont
également le droit de demander à la Cour des avis consultatifs sur des questions juri-
diques qui se poseraient dans le cadre de leur activité. » (Cf. cours)
Statut de la Cour internationale de Justice (Rappel) :
« Article 65
1. La Cour peut donner un avis consultatif sur toute question juridique, à la demande
de tout organe ou institution qui aura été autorisé par la Charte des Nations Unies, ou
conformément à ses dispositions, à demander cet avis. » (Cf. cours)
La lecture de l’article 96 de la Charte et de l’article 65 du Statut de la Cour révèle que deux
catégories d’organes ou institutions peuvent solliciter un avis consultatif auprès de la Cour :
- les organes qui y sont autorisés directement par la Charte, à savoir l'Assemblée générale et
le Conseil de sécurité (Article 96, paragraphe 1 de la Charte, droit originaire à l’effet de de-
mander des avis consultatifs),
- et les organes ou institutions qui y sont autorisés par l’Assemblée générale (Article 96,
paragraphe 2 de la Charte, droit dérivé à l’effet de demander des avis consultatifs).
De toute évidence, si l’ECOSOC a le droit de demander des avis consultatifs, ce ne peut
être qu’en vertu d’une autorisation de l’Assemblée générale.