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TD – 2019-2020 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  47/81


                                         Dispositions textuelles pertinentes :


                  Ni la Charte des Nations Unies, ni le Statut de la Cour ne prescrivent que l’exercice de
               la fonction consultative soit subordonné au consentement de toutes les parties au diffé-
               rend.


                  On ne saurait soutenir le contraire en se fondant sur la section 30 de la Convention pour
               procéder à une assimilation opportune de la fonction consultative et de la fonction contentieuse.


                  La Cour observe en effet :

                         « Une lecture globale des dispositions de cette section montre clairement que leur
                      objet est de fournir un mécanisme de règlement des différends. La première phrase de la
                      section prévoit le cas où une contestation portant sur l'interprétation ou l'application de
                      la convention générale surgit entre des États parties ; elle comprend deux éléments. Le
                      premier est l'obligation conventionnelle de porter la contestation devant la Cour, à moins
                      que les parties ne décident d'un autre mode de règlement; le second est le but de la saisine
                      de la Cour, qui est de régler la contestation.

                         33. L'Organisation des Nations Unies est elle-même intimement et le plus souvent
                      directement concernée par la mise en œuvre de la convention générale. La section 30 a
                      par conséquent été rédigée de manière à couvrir aussi le règlement des différends entre
                      l'Organisation et un État partie à la convention générale. Si un tel différend surgit,

                            « un avis consultatif sur tout point de droit soulevé sera demandé en conformité
                         de l'article 96 de la Charte et de l'article 65 du Statut de la Cour. L'avis de la Cour
                         sera accepté par les parties comme décisif. »

                         Cette disposition a le même objet que la première phrase de la section 30 ; la nature
                      particulière de la procédure envisagée tient à la qualité d'organisation internationale de
                      l'une des parties au différend. » - Applicabilité de la section 22 de l'article VI de la
                      convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, Avis consultatif du
                      15 décembre 1989.

                  En somme, la section 30, qui d’ailleurs ne peut tenir en échec la Charte et le Statut de
               la Cour, prévoit deux types de différends soumis chacun à une procédure spécifique :

                  i – les différends entre des États parties à la Convention : ces différends relèvent de la pro-
               cédure contentieuse ;


                  ii – et les différends entre l'Organisation et un État partie à la Convention : de tels différends
               relèvent de la procédure consultative ; une procédure consultative dont la conclusion est voulue
               décisive par les parties.

                  Pourquoi les différends entre l'Organisation et un État partie à la Convention ne relèvent-ils
               pas de la procédure contentieuse ?
                  Parce que selon le Statut de la Cour « la qualité d'organisation internationale » exclut la pos-
               sibilité d’être partie dans une procédure contentieuse devant la Cour – Cf. cours.
                  Mais, dira-t-on, à l’inverse, la qualité d’État n’exclut-elle pas la possibilité d’être partie dans
               une procédure consultative devant la Cour ?
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