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La remarque est juste, mais l’objection ne porte pas : dans la procédure consultative, il n’y
a pas à proprement parler de parties, et la saisine de la Cour est le fait d’un organe de l’organi-
sation internationale et non d’un État.
Ainsi donc, faute de pouvoir admettre une quelconque assimilation de la fonction consulta-
tive et de la fonction contentieuse, nous maintenons notre affirmation de départ : ni la Charte
des Nations Unies, ni le Statut de la Cour ne prescrivent que l’exercice de la fonction consulta-
tive soit subordonné au consentement de toutes les parties au différend.
Le Statut de la Statut de la Cour permanente de Justice internationale non plus - précision
historique -, d’où la réserve essentielle apportée par le Sénat américain, le 27 janvier 1926, à
une éventuelle adhésion au Protocole de signature de 1920 :
« De plus, la Cour ne pourra, sans le consentement des États-Unis, donner suite à
aucune demande d'avis consultatif au sujet d'un différend ou d'une question à laquelle les
États-Unis sont ou déclarent être intéressés. »
La jurisprudence confirme-t-elle l’exégèse selon laquelle ni la Charte des Nations Unies, ni
le Statut de la Cour ne prescrivent que l’exercice de la fonction consultative soit subordonné au
consentement de toutes les parties au différend ?
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Jurisprudence pertinente de la Cour :
La Cour a déjà eu l’occasion de se prononcer
1 - sur la question générique du consentement à l’exercice de la fonction consultative
2 - et sur la question spécifique du consentement à l’exercice de la fonction consultative en
rapport avec la section 30 de la Convention.
1 - La question générique du consentement à l’exercice de la fonction consultative :
La Cour estime, d’une manière générale, que le consentement des États ne conditionne
pas sa compétence aux fins de donner des avis consultatifs.
- Interprétation des traités de paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie,
première phase, Avis consultatif du 30 mars 1950 :
« La Cour, est-il dit, ne saurait émettre l'avis demandé sans enfreindre le principe bien
établi de droit international selon lequel toute procédure judiciaire ayant trait à une ques-
tion juridique pendante entre États exige le consentement de ceux-ci.
Cette objection procède d'une confusion entre les principes qui gouvernent la procé-
dure contentieuse et ceux qui s'appliquent aux avis consultatifs.
Le consentement des États parties à un différend est le fondement de la juridic-
tion de la Cour en matière contentieuse. Il en est autrement en matière d'avis, alors
même que la demande d'avis a trait à une question juridique actuellement pendante
entre États. La réponse de la Cour n'a qu'un caractère consultatif : comme telle, elle ne