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TD – 2020-2021 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly                         10/33


                 7. Première condition devant être remplie pour que la Cour soit compétente pour donner un
                   avis  consultatif : l’habilitation  de  l’organe  requérant  (c’est-à-dire  l’organe  qui  demande
                   l’avis).

                   Interrogations :
                     a. De quel texte l’Assemblée générale et le Conseil de Sécurité tiennent-ils leur habilitation
                        à demander à la Cour des avis consultatifs ?

                     b. De quel texte, les organes autres que l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité tien-
                        nent-ils leur habilitation à demander des avis consultatifs ?

                    (Réponse à ces interrogations : voir cours PDF, pages 18-19 ; cours diaporama,
                     n°65)
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            II. Chapitre I

               A. Fonction consultative (Suite)


                 8. Deuxième condition devant être remplie pour que la Cour soit compétente pour donner un
                   avis consultatif : le caractère juridique de la question posée par l’organe requérant.
                   Question : Qu’est-ce qu’une question juridique ?

                    (Réponse à cette question : voir cours PDF, page 25 ; cours diaporama, n°67)
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                 9. Est-t-il vrai que, dès lors que la Cour estime qu’une question est juridique, les éventuels autres
                   caractères de cette question (politique, obscur, complexe, etc.) ne l’empêcheront pas d’y ré-
                   pondre ?

                   ▼ (Réponse à cette question : voir cours PDF, page 26 ; cours diaporama, n°67)
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                 7. Saisie d’une demande d’avis, la Cour estime que la question qui lui est posée est juridique.
                   Dans leurs exposés écrits (Cf. cours, page 21), trois États tentent de la convaincre de ne pas
                   y répondre.
                    Le premier État soutient que la question posée est également politique.
                    Le second prétend que, pour répondre à la question posée, la Cour devra démêler des faits
                     historiques très complexes.
                    Le troisième affirme qu’en vertu d’une convention internationale l’avis que donnera la
                     Cour en l’espèce aura une portée obligatoire.
                   Interrogations :
                     a. Au nom de quel principe, la Cour refusera-t-elle de vérifier la réalité des arguments (ou
                        moyens) avancés par ces trois États ?
                     b. Pouvez-vous démontrer que ce refus est une attitude intelligente ?

                   ▼ (Réponse à ces interrogations : voir cours PDF, page 22 ; pages 26-28 ; cours diapo-
                     rama, n°67)
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