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Corrigé du cas pratique - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  24/33

              2.2 Réponse synthétique à l’interrogation n° 2 de la question n° 2

               2.2 Les motifs de droit et de fait de l’absence de compétence aux fins de statuer
                                   sur la conclusion subsidiaire de l’Hyderaban

             Rappel de cette interrogation n° 2 : Pour quels motifs de droit et de fait la Cour a-t-elle
             estimé qu’elle n’avait pas compétence pour statuer sur la conclusion subsidiaire de l’Hydera-
             ban ?

                2.2.1 Le résumé de la réponse attendue.
                   Les motifs qui ont conduit la Cour à estimer qu’elle n’avait pas compétence pour statuer sur
                   la conclusion subsidiaire de l’Hyderaban sont les suivants :
                    2.2.1.1 Pour que la Cour ait compétence aux fins de donner un avis consultatif, il faut
                              ƒ que la demande d'avis consultatif émane d'un organe habilité à cet effet par la
                               Charte ou conformément à la Charte,
                              ƒ que la demande d’avis consultatif  porte sur une question juridique
                              ƒ et que, sauf, en principe, dans le cas de l'Assemblée générale et du Conseil de
                               sécurité, cette question juridique se pose dans le cadre de l'activité de l’organe
                               requérant.

                    2.2.1.2 Un avis consultatif ne peut être compétemment demandé à la Cour que par un or-
                             gane ou une institution des Nations Unies qui y aura été autorisé par la Charte des
                             Nations Unies, ou conformément à ses dispositions, c’est-à-dire par l’Assemblée
                             générale.
                    2.2.1.3 Un État ne saurait en que tel demander un avis consultatif à la Cour :
                              « La Pologne fonde son exception sur trois motifs d'ordres différents : a) La
                              Cour ne serait pas compétente parce qu'une divergence de vues au sujet de
                              l'interprétation et de l'application de la Convention de Genève n'aurait pas
                              été constatée avant l'introduction de la Requête ; b) la Cour ne serait pas
                              compétente parce que le différend n'est pas un de ceux qui sont prévus à
                              l'article 23 ; c) la Cour ne serait pas compétente parce que la conclusion 2
                              b) de la Requête équivaudrait à une requête pour avis consultatif, qui ne
                              peut pas émaner d'un État quelconque, mais seulement du Conseil ou de
                              l'Assemblée de la Société des Nations. […]
                              Il est vrai que cet article, rappelé dans le Préambule du Statut de la Cour
                              permanente de Justice internationale, prévoit que cette Cour donnera des
                              avis consultatifs sur la demande du Conseil ou de l'Assemblée de la Société
                              des Nations ; pareille demande, formulée directement par un État, ne sau-
                              rait être prise en considération. » - Affaire relative à certains intérêts alle-
                              mands en Haute-Silésie polonaise (Compétence), arrêt n° 6 du 25 août 1925,
                              C.P.J.I. série A n° 6  pp. 4-28.
                    2.2.1.4 L’Hyderaban, en sa qualité d’État, a demandé, dans sa conclusion subsidiaire, un
                             avis consultatif à la Cour.
                    2.2.1.5 Or cette dernière ne peut être compétemment saisie d’une demande d’avis émanant
                             d’un État.
                    2.2.1.6 Il s’ensuit que la Cour était dans l’obligation de considérer qu’elle n’avait pas com-
                             pétence pour statuer sur la conclusion subsidiaire de l’Hyderaban.
                    2.2.1.7 Tel est le motif sur lequel repose sa décision en l’espèce.
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