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Le règlement judiciaire – 2023-2024 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly                31/70


            „ Comme le révèle cette définition, dans le cas d’une déclaration facultative de juridiction obli-
            gatoire, le consentement donné à la compétence de la Cour par un des États parties au différend
            revêt bien deux particularités :
               1. C’est un consentement donné par cet État partie avant la naissance du différend ;
               2. C’est un consentement unilatéral car il résulte d’une déclaration, donc d’un acte unilaté-
            ral.
            „ Une telle déclaration, dite « déclaration facultative de juridiction obligatoire » est prévue par
            l’article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour qui dispose :

                « Les États parties au présent Statut pourront, à n'importe quel moment, déclarer re-
               connaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout
               autre État acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur tous les différends
               d'ordre juridique ayant pour objet :
               a. l'interprétation d'un traité ;

               b. tout point de droit international ;
               c. la réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement
               international ;

               d. la nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement interna-
               tional. »
            „ Une fois qu’un État a fait une telle déclaration, il la remet au Secrétaire général des Nations
            Unies qui en transmettra copie aux États parties au Statut ainsi qu'au Greffier de la Cour.

            Cette déclaration est facultative en ce sens que nul État n’est tenu d’y procéder.
            Mais le prononcé d’une telle déclaration a pour conséquence de rendre obligatoire la juridiction
            de la Cour.
            Il permet ainsi une saisine par voie de requête unilatérale en dehors de tout compromis. Seul
            un tiers des États parties au Statut de la Cour ont souscrit à cette clause facultative - 63 États.
            Nombre de déclarants ont restreint la portée de leur déclaration par des réserves.

            „ Nota bene : Si un État X fait une déclaration prévue par l’article 36, paragraphe 2, du Statut
            de la Cour, seul un État ayant fait une déclaration analogue peut assigner l’État X devant la Cour
            en se fondant sur la déclaration faite par l’État X. Motif : la réciprocité.

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