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Le règlement judiciaire – 2023-2024 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly                47/70


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            II – L’intervention et le désistement

            A – L’intervention




               ŹDéfinition de l’intervention :
                  L’intervention,  c’est le fait pour un État de se joindre à une procédure pendante
                  devant la Cour sans y être initialement demandeur ou défendeur.



            En principe, l’intervention a pour objectif de défendre un intérêt juridique propre de l’État in-
            tervenant.
            Elle peut conduire ce dernier à appuyer la position du demandeur ou celle du défendeur.

              Â L’intervention se fonde soit sur l’article 62, soit sur l’article 63 du Statut de la Cour :
                     ¾ « Article 62
                     1. Lorsqu'un État estime que, dans un différend, un intérêt d'ordre juridique
                     est pour lui en cause, il peut adresser à la Cour une requête à fin d'intervention.
                     2. La Cour décide.
                     ¾ Article 63
                     1. Lorsqu'il s'agit de l'interprétation d'une convention à laquelle ont participé
                     d'autres États que les parties en litige, le Greffier les avertit sans délai.
                     2. Chacun d'eux a le droit d'intervenir au procès et, s'il exerce cette faculté,
                     l'interprétation contenue dans la sentence est également obligatoire à son
                     égard. »
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            B – Le désistement




               ŹDéfinition du désistement :
                  Le désistement,  c’est le fait pour un État de renoncer à poursuivre la procédure
                  engagée devant la Cour.



                  Conformément aux articles 88 et 89 du Règlement de la Cour, deux cas de figure peuvent
            se présenter :
                  1.1 Le demandeur et le défendeur s’accordent pour se désister tous les deux.
                  La procédure et la décision de la Cour sont les suivantes :

                  ƒ Le demandeur et le défendeur notifient, conjointement ou séparément, à la Cour par
            écrit qu’ils sont convenus de se désister de l’instance.
                  ƒ La Cour rend alors une ordonnance prenant acte du désistement et prescrivant que l’af-
            faire soit rayée du rôle [liste des affaires pendantes devant la Cour].
                  Si le motif de ce désistement conjoint est que le demandeur et le défendeur sont parvenus
            à un arrangement amiable, la Cour peut, si les parties le désirent, soit faire mention de ce fait
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