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Le règlement judiciaire – 2023-2024 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly                49/70


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            B – L’objet de la preuve : Qu’est-ce qui doit être prouvé ?

            „ En principe, la preuve porte sur les faits.
            Ni le Statut, ni le Règlement ne prévoient la preuve du droit. Ce principe est illustré

                ƒ par l’adage Jura novit curia (La Cour sait le droit)
                ƒ et par l’adage Da mihi factum dabo tibi jus (Donne-moi les faits, je te donnerai le droit).

            „ Il appartient à la Cour de dégager l’existence des règles de droit international coutumières ou
            conventionnelles.

            La Cour l'a rappelé dans les affaires de la Compétence en matière de pêcheries (République
            fédérale d’Allemagne c. Islande, d’une part, et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande
            du Nord c. Islande, d’autre part) :

               « La Cour, en tant qu'organe judiciaire international, [...] est [...] censée constater le
               droit international et, dans une affaire relevant de l'article 53 du Statut comme dans
               toute autre, est donc tenue de prendre en considération de sa propre initiative toutes
               les règles de droit international qui seraient pertinentes pour le règlement du différend.
               La Cour ayant pour fonction de déterminer et d'appliquer le droit dans les circonstances
               de chaque espèce.
               La charge d'établir ou de prouver les règles de droit international ne saurait être im-
               posée à l'une ou l'autre Partie, car le droit ressortit au domaine de la connaissance
               judiciaire de la Cour. » – Compétence en matière de pêcheries (République fédérale d’Al-
               lemagne c. Islande), fond, Arrêt du 25 juillet 1974. C.I.J. Recueil 1974, p. 175.

            „ Cependant, la preuve de l’existence d’une coutume régionale ou locale doit être apportée par
            la partie qui l’avance.

                9 Exemple    :  Dans l’affaire du droit d’asile, le gouvernement colombien allègue
                    l’existence d’une coutume propre aux États d’Amérique latine.
                    La Cour observe : « La partie qui invoque une coutume de cette nature doit prou-
                    ver qu’elle s’est constituée de manière telle qu’elle est devenue obligatoire pour
                    l’autre partie. »
                    Et la Cour constate que la Colombie n’a pas prouvé l’existence d’une telle cou-
                    tume – Affaire colombo-péruvienne relative au droit d’asile, Arrêt du 20 novembre
                    1950. C.I.J. Recueil 1950, p. 266.

            „ Quant aux règles de droit interne, elles sont traitées comme de « simples faits » :
               « Au regard du droit international et de la Cour qui en est l'organe, les lois nationales
               sont de simples faits, manifestations de la volonté et de l'activité des États, au même
               titre que les décisions judiciaires ou les mesures administratives. » – Affaire relative
               à certains intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise (fond),  Arrêt du 25 mai 1926.
               CPJI, série A n°7.

            „ La jurisprudence internationale admet l’estoppel.
             L’estoppel est une objection péremptoire qui s’oppose à ce qu’une partie à un procès prenne
            une position qui contredit ce qu’elle a antérieurement admis de manière expresse ou tacite.
             L’admissibilité de l’estoppel est subordonnée à deux conditions :

                ƒ un État a adopté une conduite qui a incité un autre État à prendre une certaine position ;
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