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Le règlement judiciaire – 2023-2024 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly                50/70


                ƒ le second État risque de subir un préjudice en raison du revirement du premier.

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            C – Les moyens de preuve : Quelles preuves sont admissibles ?

            „ Le principe admis est de celui de la liberté de la preuve, donc de l’intime conviction de la Cour.

            „ Les preuves directes comme les preuves indirectes sont admises devant la cour. Les unes et
            les autres confirment le caractère à la fois accusatoire et inquisitoire de la procédure.


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            {Les preuves littérales ou écrites.
            „ Elles doivent être présentées à la Cour avant la fin de la procédure écrite.
            Au-delà de cette phase, le dépôt d’un document nouveau est subordonné à l’assentiment de la
            partie adverse ou de la Cour.
            „ La Cour prend acte du refus de produire un document - article 49 du Statut.


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            {Les preuves testimoniales ou témoignages.
            „ Un témoignage est une déclaration tendant de la part de son auteur à communiquer à autrui
            la connaissance personnelle qu’il a d’un événement passé dont il affirme la véracité.
             Avant l’ouverture de la procédure orale, chaque partie communique à la Cour la liste des
            témoins et experts qu’elle désire faire entendre. Elle indique en termes généraux les points sur
            lesquels doivent porter les dépositions.
             De son côté, la Cour peut, s’il y a lieu, faire déposer un témoin ou un expert pendant la pro-
            cédure - article 62 du Règlement.
             L’interrogatoire est unilatéral ou contradictoire.

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            {Les preuves indiciaires ou présomptions (preuves indirectes).
            Une présomption, c’est la conséquence que la règle de droit ou le juge tire d’un fait connu à un
            fait inconnu dont l’existence est rendue vraisemblable par le premier.

            „  Il s’agit moins d’une dispense de preuve que d’un déplacement de l’objet de la preuve. La
            partie qui en bénéficie n’est pas à même de prouver directement l’existence du fait pertinent,
            mais elle doit établir le fait l’impliquant.
            „ Il est arrivé que l’on se demande, en doctrine, si le système des présomptions admis en droit
            interne a cours en droit international.
            Dans l’affaire du détroit de Corfou (9 avril 1949), la Cour internationale de Justice s’est déclarée
            favorable à l’admission des présomptions de fait à deux conditions :
                ƒ que celles-ci ne laissent place à aucun doute raisonnable,

                ƒ et que l’État victime d’une violation du droit international se trouve dans l’impossibilité
                   de faire la preuve directe des faits d’où déroulerait la responsabilité.
            „ Dans l’espèce susmentionnée (Détroit de Corfou), la Cour constate :
               « Le fait que l’acte illicite ait été commis sur le territoire albanais n’implique pas né-
               cessairement la responsabilité ou le déplacement du fardeau de la preuve. Mais la
               Grande-Bretagne n’est pas à même, de ce fait, d’apporter une preuve directe ; il suf-
               fira au demandeur d’administrer une preuve indirecte. » – Affaire du détroit de Cor-
               fou, (Fond), Arrêt du 9 avril 1949. C.I.J. Recueil 1949, p. 4.
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