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Le règlement judiciaire – 2023-2024 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 50/70
le second État risque de subir un préjudice en raison du revirement du premier.
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C – Les moyens de preuve : Quelles preuves sont admissibles ?
Le principe admis est de celui de la liberté de la preuve, donc de l’intime conviction de la Cour.
Les preuves directes comme les preuves indirectes sont admises devant la cour. Les unes et
les autres confirment le caractère à la fois accusatoire et inquisitoire de la procédure.
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{Les preuves littérales ou écrites.
Elles doivent être présentées à la Cour avant la fin de la procédure écrite.
Au-delà de cette phase, le dépôt d’un document nouveau est subordonné à l’assentiment de la
partie adverse ou de la Cour.
La Cour prend acte du refus de produire un document - article 49 du Statut.
2
{Les preuves testimoniales ou témoignages.
Un témoignage est une déclaration tendant de la part de son auteur à communiquer à autrui
la connaissance personnelle qu’il a d’un événement passé dont il affirme la véracité.
Avant l’ouverture de la procédure orale, chaque partie communique à la Cour la liste des
témoins et experts qu’elle désire faire entendre. Elle indique en termes généraux les points sur
lesquels doivent porter les dépositions.
De son côté, la Cour peut, s’il y a lieu, faire déposer un témoin ou un expert pendant la pro-
cédure - article 62 du Règlement.
L’interrogatoire est unilatéral ou contradictoire.
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{Les preuves indiciaires ou présomptions (preuves indirectes).
Une présomption, c’est la conséquence que la règle de droit ou le juge tire d’un fait connu à un
fait inconnu dont l’existence est rendue vraisemblable par le premier.
Il s’agit moins d’une dispense de preuve que d’un déplacement de l’objet de la preuve. La
partie qui en bénéficie n’est pas à même de prouver directement l’existence du fait pertinent,
mais elle doit établir le fait l’impliquant.
Il est arrivé que l’on se demande, en doctrine, si le système des présomptions admis en droit
interne a cours en droit international.
Dans l’affaire du détroit de Corfou (9 avril 1949), la Cour internationale de Justice s’est déclarée
favorable à l’admission des présomptions de fait à deux conditions :
que celles-ci ne laissent place à aucun doute raisonnable,
et que l’État victime d’une violation du droit international se trouve dans l’impossibilité
de faire la preuve directe des faits d’où déroulerait la responsabilité.
Dans l’espèce susmentionnée (Détroit de Corfou), la Cour constate :
« Le fait que l’acte illicite ait été commis sur le territoire albanais n’implique pas né-
cessairement la responsabilité ou le déplacement du fardeau de la preuve. Mais la
Grande-Bretagne n’est pas à même, de ce fait, d’apporter une preuve directe ; il suf-
fira au demandeur d’administrer une preuve indirecte. » – Affaire du détroit de Cor-
fou, (Fond), Arrêt du 9 avril 1949. C.I.J. Recueil 1949, p. 4.