Page 48 - PARTIE I
P. 48

Le règlement judiciaire – 2023-2024 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly                48/70


            dans l’ordonnance prescrivant la radiation de l’affaire sur le rôle, soit indiquer les termes de
            l’arrangement dans l’ordonnance ou dans une annexe à celle-ci.
                                                            *
                  1.2 Le demandeur seul décide de se désister.
                  Dans ce cas de figure, la procédure et la décision de la Cour sont fonction de la réponse à
            la question suivante :
                  ™ À la date de la réception par le Greffe de ce désistement unilatéral, le défendeur a-t-il
            déjà fait acte de procédure devant la Cour ? Par exemple, a-t-il déjà déposé un contre-mémoire
            ou soulevé une exception préliminaire ?
                     Deux réponses possibles, donc deux hypothèses.
                        1.2.1 À la date de la réception par le Greffe du désistement unilatéral du deman-
            deur, le défendeur n’a pas encore fait acte de procédure devant la Cour.
                        Dans cette hypothèse, la Cour rend une ordonnance prenant acte du désistement
            et prescrivant la radiation de l’affaire sur le rôle.
                        1.2.2 À la date de la réception par le Greffe du désistement unilatéral du deman-
            deur, le défendeur a déjà fait acte de procédure devant la Cour.
                        Cette seconde hypothèse donne lieu à une procédure un peu plus complexe que
            celle de la précédente.
                          Â La Cour fixe un délai dans lequel le défendeur peut déclarer s’il s’oppose au
            désistement unilatéral du demandeur.
                            ƒ Si, dans le délai fixé, le défendeur ne fait pas objection au désistement, celui-
            ci est réputé acquis et la Cour rend une ordonnance en prenant acte et prescrivant la radiation
            de l’affaire sur le rôle.
                            ƒ Si, en revanche, le défendeur fait objection au désistement unilatéral du de-
            mandeur dans le délai fixé, l’instance se poursuit.

                                                           **

            III – L’administration de la preuve


            A – La charge de la preuve : Qui doit prouver ?

            „ Question : Qui doit prouver ? Autrement dit, à qui la charge de la preuve incombe-t-elle ? À
            l’État demandeur ou à l’État défendeur ?
             Réponse : Aux deux !

            „ La charge de la preuve est répartie entre les États plaideurs en fonction de leurs allégations
            respectives.
            „ Quiconque (État demandeur ou État défendeur) allègue des faits doit prouver ces faits. C’est
            le principe Onus probandi incumbit actori, que la Cour expose comme suit dans l’affaire des
            Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay :
               « [L]a Cour considère que, selon le principe bien établi onus probandi incumbit ac-
               tori, c'est à la partie qui avance certains faits d'en démontrer l'existence. Ce prin-
               cipe, confirmé par la Cour à maintes reprises s'applique aux faits avancés aussi bien
               par le demandeur que par le défendeur. » – Affaire relative à des usines de pâte à
               papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), Arrêt du 20 avril 2010. C.I.J. Re-
               cueil 2010, p. 14.
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53